Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-14.782
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 202 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° F 20-14.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-14.782 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Aveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Aveco, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2020), M. [S] a été engagé le 1er février 2008 par la société Aveco, société d'expertise comptable, en qualité de collaborateur confirmé.
2. Mis à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2015, il a été convoqué le 4 décembre 2015 à un entretien préalable au licenciement et licencié le 21 décembre 2015 pour faute grave.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que pendant la période qui s'est écoulée entre la notification de la mise à pied le 5 octobre 2015 et la convocation du 4 décembre 2015 à l'entretien préalable, les conseils respectifs des parties ont eu des échanges confidentiels portant sur une rupture conventionnelle du contrat de travail et la cession des parts sociales détenues par le salarié, que dans ces conditions, la durée de la mise à pied conservatoire n'apparaît pas anormalement longue.
7. Il ajoute, par motifs adoptés, que compte tenu des particularités de la profession d'expert-comptable des investigations sérieuses devaient être menées avant de procéder à un licenciement, dès lors que des éléments pouvaient laisser présumer l'intervention du salarié dans les lettres de résiliation de missions comptables adressées à l'employeur par de nombreux clients, sans pour autant que la preuve définitive ne soit rapportée. Il poursuit en indiquant, qu'en fait aucun courrier émanant de l'expert-comptable reprenant cette clientèle n'a été reçu par Aveco avant le 3 février 2016, alors que le membre de l'Ordre doit procéder à l'envoi de ce courrier dans le mois qui suit la reprise, de sorte qu'il est compréhensible que l'employeur souhaitant faire la lumière complète sur cette reprise, ait souhaité, que ce ou ces courrier(s) de reprise soient bien réceptionné(s) avant de procéder au licenciement.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été engagée près de deux mois après la notification de la mise à pied conservatoire, et qu'aucun des motifs qu'elle a retenus n'était de nature à justifier ce délai, de sorte que cette mesure présentait un caractère disciplinaire et que l'employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. [S] a commis une faute grave, que son licenciement est régulier et bien fondé, le déboute de ses demandes en paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, déclare irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 11 avril 2013, condamne M. [S] à payer à la société Aveco la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Aveco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aveco et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2247Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 3141-26Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1331-1 du code du travail.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-14.782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.