Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
18-15.735
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
13 634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. PIETTON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvois n° A 18-15.735 B 18-15.736 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. [O] et de Mme [V]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 18-15.735 et B 18-15.736 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société Isor inter service organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Onet, société anonyme, 5°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V] et de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Pietton, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-15.735 et B 18-15.736 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société ISS propreté, du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Onet SA.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 26 janvier 2018), M. [O] et Mme [V] ont exercé leurs fonctions d'agent de nettoyage et de contremaître sur le site de la société ArcelorMittal Atlantique depuis respectivement 1997 et 1991. En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage. La société ArcelorMittal Atlantique ayant divisé son site en 8 lots, la société ISS propreté a été attributaire des lots n° 3 et 5, les autres lots ayant été partagés entre deux autres entreprises.

4. La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. D'une part, ayant relevé que les salariés effectuaient l'intégralité de leur temps de travail sur le site ArcelorMittal Atlantique avant la division en lots et que les conditions définies par l'article 7-2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, appréciées à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, étaient remplies, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du premier juge, en a exactement déduit que la société entrante avait l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le ou les lots qu'elle avait repris.

7. D'autre part, ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la société entrante avait finalement pu organiser la reprise effective du marché emportant transfert, sans difficulté, de la très grande majorité des salariés concernés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société ISS propreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société ISS propreté et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 18-15.735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.