Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.725
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 132 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° S 20-18.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.725 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [P],
2°/ à Mme [U] [D], épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2020), la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Serip un prêt professionnel d'un montant de 90 000 euros remboursable en soixante mensualités, la dernière échéance intervenant le 28 décembre 2016. Le 7 décembre 2011, M. [P] s'est rendu caution personnelle et solidaire de la société au titre de ce prêt, pour un montant maximal de 108 000 euros, et ce pour une durée de soixante mois, soit jusqu'au 28 décembre 2016. Le même jour, Mme [D] épouse [P] a donné son accord à ce cautionnement.
2. Par un jugement du 11 décembre 2012, la société Serip a été mise en procédure de sauvegarde. La banque a déclaré sa créance qui a été admise. Un plan de sauvegarde de la société a été arrêté, prévoyant le règlement des créances de la banque en dix annuités. Par un jugement du 9 février 2016, le plan de sauvegarde a été résolu et la société Serip a été mise en redressement judiciaire.
3. La banque a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [P], et le 24 octobre 2016, elle a assigné M. et Mme [P] en exécution de l'engagement de caution.
4. Le 7 février 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Serip.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2292 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, on ne peut étendre un cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible.
7. Pour débouter la banque de son action contre M. et Mme [P], l'arrêt, après avoir constaté que M. [P] s'était engagé à couvrir les dettes de la société Serip jusqu'au 28 décembre 2016 et qu'avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Serip, la déchéance du terme n'avait pas été prononcée, retient que toute dette de la société Serip exigible après le 28 décembre 2016 n'obligeait pas la caution, que l'exigibilité de la créance de la banque ne pouvait intervenir ni au cours de la procédure de sauvegarde, ni pendant la période d'observation du redressement judiciaire et n'était intervenue qu'avec le prononcé de la liquidation judiciaire, le 7 février 2017, et en déduit que le capital restant dû n'étant pas encore exigible au 28 décembre 2016, terme des dettes que la caution s'était engagée à garantir, cette dette, à la différence des intérêts de retard arrêtés au 10 décembre 2012 et des intérêts contractuels arrêtés au 8 mars 2016, n'obligeait pas la caution.
8. En statuant ainsi, alors que la créance de la banque tendant au remboursement du solde d'un prêt consenti au plus tard, selon les constatations de l'arrêt, en 2011, était née avant le 28 décembre 2016, date jusqu'à laquelle M. [P] s'était engagé à garantir le paiement des dettes de la société Serip, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-18.725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.