Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-17.151
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 271 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° F 20-17.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Simplicit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 20-17.151 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la chambre civile de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société In Extenso Picardie Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M] et de la société Simplicit, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In Extenso Picardie Ile-de-France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. [J] et [K], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2020), la société PY automation (la société PY) avait pour dirigeants MM. [J] et [K]. La société Gexpertise Systems (la société Gexpertise), devenue la société Simplicit, est une société filiale du Groupe Gexpertise, présidé par M. [M]. Dans le cadre d'un projet de partenariat discuté dès 2009, M. [M] a personnellement prêté à la société PY, en décembre 2010 et février 2011, les sommes de 50 000 euros et 25 000 euros, et la société Gexpertise a acquis, au mois d'avril 2011, 62,82 % des parts de la société PY, apporté la somme de 57 376,71 euros en compte courant et fait une avance de trésorerie de 56 300 euros à cette société, et s'est rendue caution solidaire du remboursement d'un prêt bancaire de 40 000 euros que cette société avait contracté.
2. Par un jugement du 15 décembre 2011, la société PY a été mise en redressement judiciaire. Un plan de cession a été arrêté le 22 juin 2012 et la liquidation judiciaire de la société PY a été prononcée le 5 juillet 2012.
3. Reprochant à MM. [J] et [K] une dissimulation frauduleuse de la situation réelle de la société PY commise avec le concours de la société In Extenso Picardie Ile-de-France (la société In Extenso), expert-comptable, la société Simplicit et M. [M] les ont assignés en réparation des préjudices qu'ils prétendaient avoir subi par leur faute, à savoir notamment la réalisation en pure perte des investissements réalisés sur la base d'informations et de documents comptables qui se seraient révélés faux, le cautionnement du prêt, la perte de chance de développer un projet dénommé "Miroir", et les divers coûts afférents à ce projet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce :
6. Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
7. Pour déclarer la société Simplicit et M. [M] irrecevables en leurs actions dirigées contre la société In Extenso et MM. [J] et [K] au titre, pour la société Simplicit, de ses investissements directs dans la société PY et au titre, pour M. [M], des deux prêts consentis à la société PY, l'arrêt retient que c'était l'état de cessation des paiements de la société PY qui faisait que M. [M] et la société Simplicit, étaient, à la date de l'assignation, titulaires de ces créances demeurées impayées, qu'indépendamment du fondement juridique spécifique de leur action - des fautes reprochées aux dirigeants et à l'expert-comptable - ils tendaient en réalité uniquement à obtenir la seule réparation du préjudice pécuniaire résultant des investissements perdus ou des titres devenus sans valeur, qu'ils se trouvaient, à cet égard, dans une situation identique à tout créancier qui a apporté son concours à la société PY sur la base de comptes certifiés et publiés et que recevoir leur action aurait pour effet de rompre l'égalité entre les créanciers de la société PY et de leur permettre, pour autant que l'actif de l'entreprise puisse être réalisé pour partie, de percevoir un double paiement.
8. En statuant ainsi, alors que la société Simplicit et M. [M] invoquaient le préjudice personnel que leur aurait causé l'insincérité des comptes fournis par MM. [J] et [K] et établis par la société In Extenso, sur la foi desquels ils avaient investi, et non le préjudice causé par la défaillance de la société PY qui ne serait qu'une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare la société Simplicit irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France au titre de ses investissements directs dans la société PY automation (prise de participations et avances) et déclare M. [M] irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France au titre des deux prêts consentis à la société PY automation, en ce qu'il déclare la société Simplicit irrecevable en son action dirigée contre MM. [J] et [K] au titre de ses investissements directs dans la société PY automation (prise de participation et avances) et en ce qu'il déclare M. [M] irrecevable en son action dirigée contre MM. [J] et [K] au titre des deux prêts consentis à la société PY automation, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société In Extenso Picardie Ile-de-France et MM. [J] et [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société In Extenso Picardie Ile-de-France et MM. [J] et [K] et les condamne à payer à la société Simplicit et à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-17.151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.