Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-22.075
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° G 20-22.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [A] [T],
2°/ Mme [N] [U], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° G 20-22.075 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MGM, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société Alpes syndic, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège atelier [Adresse 11],
3°/ à M. [I] [L],
4°/ à Mme [J] [S], épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
5°/ à M. [Y] [O],
6°/ à Mme [G] [L], épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
7°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 4],
8°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 7],
9°/ à M. [B] [F],
10°/ à Mme [Z] [R], épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 12],
11°/ à M. [C] [D],
12°/ à Mme [H] [V], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
13°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété La Réserve, dont le siège est [Adresse 9], représenté par son syndic la société Foncia Lemanique, domicilié [Adresse 10],
14°/ à la société Shaheen Albigny, société civile immobilière,
15°/ à la société la réserve Albigny, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
16°/ à la société Matmat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MGM, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [T] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alpes syndic, M. et Mme [L], M. et Mme [O], M. [P], M. [X], M. et Mme [F], M. et Mme [D] et les sociétés civiles immobilières Shaheen Albigny, La Réserve Albigny et Matmat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 2020), par acte authentique du 30 septembre 2010, la société Nouvelle La Réserve, aux droits de laquelle vient la société MGM, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [T] un appartement, deux caves et deux garages dans un immeuble en construction.
3. Des procès-verbaux de livraison, comportant des réserves notamment sur les parties privatives, ont été établis les 21 novembre 2011 et 23 février 2012.
4. Les clés ont été remises à M. et Mme [T] le 23 février 2012.
5. Estimant qu'il n'y avait pas eu levée de certaines réserves, ceux-ci ont assigné la société MGM, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Réserve, ainsi que divers copropriétaires, pour obtenir la réalisation des travaux de réparation des non-conformités ou désordres apparents, ou leur paiement, ainsi que le paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que, dans la lettre du 9 mars 2012, M. et Mme [T] avaient fait état de suintements résiduels concernant indistinctement les caves et garages privatifs acquis en sous-sol.
9. Elle a constaté que, le 30 mars 2018, soit plus de six ans après la prise de possession des lieux, ils produisaient un constat d'huissier de justice qui faisait état d'une importante infiltration d'eau dans le garage double n° 33.
10. Ayant souverainement retenu qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, l'infiltration constatée en 2018 ne pouvait être assimilée à la réserve émise, les acquéreurs n'ayant pas précisé où se situaient les infiltrations en 2012 ni communiqué aucune photographie de l'époque, elle a pu en déduire, abstraction d'un motif erroné mais surabondant relatif à la gravité du désordre ayant fait l'objet de réserves, sans être tenue de procéder à une recherche sur un aveu judiciaire antérieur de la société MGM que ses constatations rendaient inopérante, que M. et Mme [T] ne rapportaient pas la preuve qu'il s'agissait d'un désordre apparent lors de la prise de possession des locaux.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [T] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, en ce qu'il les condamne à payer à la société MGM la somme de 50 000 euros et en ce qu'il dit que la somme consignée sera versée au profit de la société MGM, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;
Condamne la société MGM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1383-2Code civil
- Article 1603Code civil
- Article 1605Code civil
- Article 1611Code civil
- Article 1642-1Code civil
- Article L. 261-11Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 261-13Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 261-14Code de la construction et de l'habitation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-22.075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.