Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2022
Numéro de rôle
20-10.553
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 860 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° J 20-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-10.553 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [D], représenté par l'Association tutélaire de la région drouaise,

2°/ à Mme [N] [E], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à l'Association tutélaire de la région drouaise, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de tuteur de M. [P] [D],

4°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 3],

6°/ à Trésor Public, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Boursorama, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de Mme [E], de l'Association tutélaire de la région drouaise, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2019), suivant acte notarié du 11 avril 2003, la société Boursorama (la banque) a consenti à M. et Mme [D] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2. Le 1er avril 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme à la suite d'échéances impayées. Le 12 janvier 2012, Mme [D] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 25 janvier de la même année. Le 12 novembre 2014, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement valant saisie immobilière et, le 4 février 2015, elle les a assignés devant le juge de l'exécution. Les emprunteurs ont opposé la prescription de l'action en paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article 2240 du code civil :

4. Selon ces textes, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque.

5. Il s'en déduit qu'une telle reconnaissance peut résulter d'un paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement donnée par l'emprunteur.

6. Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque et ordonner la mainlevée du commandement de payer, l'arrêt retient que les paiements opérés par les emprunteurs les 5 mai 2011, 5 juin 2011, 5 décembre 2012 et 5 juin 2013, au moyen de prélèvements réalisés par la banque sur leur compte à la suite d'une autorisation donnée à cette fin avant la déchéance du terme, n'ont pas d'effet interruptif de prescription, dès lors qu'ils sont intervenus dans un contexte où les emprunteurs étaient confrontés à des mises en demeure réitérées et des menaces de recouvrement et même d'exécution de celles-ci, compte-tenu de leur état d'endettement caractérisé à cette date.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. et Mme [D] et l'Association tutélaire de la région drouaise, prise en qualité de tuteur de M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et l'association tutélaire de la région drouaise, pris en qualité de tuteur de M. [D] et les condamne à payer à la société Boursorama la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-10.553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.