Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.832
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 440 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° J 20-16.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [Y] [E],
2°/ Mme [F] [G], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
agissant en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, société de droit luxembourgeois dont le siège social est [Adresse 2], (Luxembourg)
ont formé le pourvoi n° J 20-16.832 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] dit [L] [A],
2°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [W] [A],
4°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière,
tous trois domiciliés [Adresse 4],
5°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), suivant acte du 16 novembre 1998, M. [L] [A], se portant fort pour les autres associés de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Fegec, s'est engagé à céder, au plus tard le 2 janvier 1999, la totalité des actions composant le capital de cette société à M. [E] et à la société Consultaudit.
2. Le 28 décembre 1998, M. [L] [A] a donné à ses fils, MM. [C] et [W] [A], la nue-propriété d'actions de la société Fegec et, le 29 décembre 1998, il a, avec ses fils, apporté à la société civile immobilière [Adresse 4] l'usufruit et la nue-propriété d'actions de la société Fegec en contrepartie de l'usufruit et de la nue-propriété de parts de cette SCI. Les ordres de mouvement relatifs à la cession de parts de la société Fegec sont intervenus le 7 janvier 1999 au profit de M. [E], de membres de sa famille et de la société FSA Audit qui a transféré l'essentiel de ses actions à la société Consultaudit.
3. Le 23 juillet 1999, M. [L] [A] a constitué, avec cinq autres actionnaires, une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
4. Par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 et de leurs actes d'exécution aux torts de M. [L] [A], au titre de la violation de ses obligations contractuelles, notamment de non-concurrence, et l'a condamné au paiement de certaines sommes en échange des actions de la société Fegec. Ces condamnations ont été partiellement exécutées.
5. Le 18 juillet 2002, M. [E] et les sociétés Consultaudit et Fegec ont assigné MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], en inopposabilité des donations consenties le 28 décembre 1998 et des apports effectués le 29 décembre 1998, en fraude de leurs droits, et en paiement des sommes restant dues. En appel, M. et Mme [E], en qualité de liquidateur de la société CS Services, venant aux droits de la société Consultaudit, ont demandé que leur soient également déclarées inopposables d'autres donations, cessions et/ou transferts de parts détenus dans les sociétés [Adresse 4], [Adresse 5] et Stéphimel consentis frauduleusement depuis 2002 par M. [L] [A] au profit de MM. [W] et [C] [A] et découverts au cours de la procédure. MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], ont opposé l'irrecevabilité de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient, d'une part, qu'elles sont nouvelles en cause d'appel, ne procèdent ni des mêmes faits ni du même rapport de droit que celles présentées en première instance et ne poursuivent pas le même résultat, de sorte qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins et n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, d'autre part, qu'à supposer que les actes argués de fraude soient survenus ou aient été révélés postérieurement à la première instance, ces demandes ne sont pas en relation suffisante avec le litige originaire qui portait sur le remboursement d'une partie du prix de cession par d'autres cédants que M. [L] [A] et non pas sur la remise en cause d'actes passés par celui-ci pour échapper à l'exécution de la sentence arbitrale du 23 juin 2000.
10. En se déterminant ainsi, alors que les demandes présentées par M. et Mme [E] pour la première fois en appel tendaient, comme les demandes initiales, à l'inopposabilité de certaines donations, cessions et transferts opérées en fraude de leurs droits par M. [L] [A] en faveur de ses fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [E] et de Mme [F] [G] épouse [E], en qualité de liquidateur amiable de la société CS Services tendant à voir déclarer inopposables les donations et les cessions et/ou transferts de parts détenues dans les SCI [Adresse 4], [Adresse 5] et Stephimel par M [L] [A] à MM. [C] et [W] [A] depuis, selon le cas, le 11 janvier ou le 24 mai 2002, ainsi que celles en paiement de la valeur réelle des parts transférées dirigées contre MM. [W] et [C] [A], l'arrêt rendu le 02 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne MM. [L], [C], [W] [A], la SCI [Adresse 4] et Mme [T] [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-16.832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.