Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2022
- Numéro de rôle
- 20-85.337
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 20-85.337 F-D
N° 00138
SL2 2 FÉVRIER 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2020, qui, pour faux, complicité d'usage de faux et complicité de vols aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Aux termes d'une enquête puis d'une information judiciaire concernant plusieurs vols d'engins de chantier sur une période d'environ deux années, entre mai 2012 et mars 2014, M. [Z] [G] a été mis en examen pour faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, par l'élaboration de fausses factures destinées à masquer ces vols, complicité d'usage de ces faux, vol aggravé et complicité de vols aggravés.
3. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal a déclaré le prévenu coupable de faux, de complicité d'usage de faux, de vol aggravé et de complicité de vols aggravés par deux circonstances et l'a condamné notamment à trois ans d'emprisonnement, assortis pour partie d'une mise à l'épreuve.
4. M. [G] et le ministère public ont interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer M. [G] coupable de complicité de vols aggravés et d'usage de faux, l'arrêt attaqué énonce qu'il a établi de fausses factures permettant de justifier l'origine du matériel de chantier volé et de faciliter sa revente.
9. Il relève que les vols ont été commis en particulier par M. [V] et M. [X], le demandeur ayant présenté le premier au second qui cherchait un chauffeur pour le transport du matériel volé.
10. Les juges ajoutent que le demandeur a remis à M. [V] un faux permis de conduire les véhicules poids lourds, pour faciliter ces transports, et qu'il l'a fait apparaître comme représentant légal d'une société dont il était le dirigeant de fait, ce qui avait permis d'ouvrir un compte bancaire sur lequel était versé le produit de la vente des objets volés.
11. Ils retiennent que l'implication de M. [G] est établie par le témoignage de M. [V], ainsi que par les écoutes téléphoniques, qui démontrent ses liens avec un des auteurs, dans l'établissement de fausses factures et la revente des objets volés.
12. Ils soulignent également que le demandeur a été interpellé en possession de factures d'engins de chantier et de photocopies de cartes grises, destinées à établir de faux justificatifs d'origine des objets volés.
13. En l'état de ses motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du demandeur, la commission d'un acte positif de complicité antérieur aux faits de vols ou postérieur à ceux-ci mais résultant d'un accord antérieur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision le déclarant coupable de complicité de vols aggravés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation concernera la déclaration de culpabilité de M. [G] pour complicité de vols aggravés, les peines prononcées contre lui et les réparations civiles auxquelles il a été condamné.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré M. [G] coupable de complicité de vols aggravés, ayant prononcé des peines contre lui et l'ayant condamné à des réparations civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 2 septembre 2020, les dispositions de l'arrêt concernant l'autre prévenu, et celles ayant déclaré coupable le demandeur du surplus des faits qui lui sont reprochés, ainsi que sa relaxe partielle demeurant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2022, sous le numéro 20-85.337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.