Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 21-81.032
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 363 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 21-81.032 F-D
N° 00093
CG10 25 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022
M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 18 janvier 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, mise à disposition d'un local impropre à l'habitation malgré mise en demeure, refus de relogement de locataires occupant un logement insalubre, perception d'un loyer malgré déclaration d'insalubrité et vol, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [I] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire, sans déclaration et en violation du plan local d'urbanisme (PLU), d'aide à l'entrée ou au séjour d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, de mise à disposition d'un local impropre à l'habitation malgré mise en demeure, de refus de relogement de locataires occupant un logement insalubre, de perception d'un loyer malgré déclaration d'insalubrité et de vol pour avoir construit sans autorisation et en violation du plan local d'urbanisme des logements, dont certains, situés dans des caves semi-enterrées, étaient loués à des personnes, dont des étrangers en situation irrégulière, et pour avoir volé de l'électricité à la société [1] par des branchements clandestins.
3. Les juges du premier degré ont relaxé partiellement le prévenu des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire ou sans déclaration et en violation du PLU et l'ont déclaré coupable pour le surplus.
4. M. [F] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter l'exception de prescription des infractions au code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que la société [2] a acquis les locaux le 18 septembre 2009, que des oppositions à déclarations de travaux ont été faites par arrêtés des 4 septembre et 15 décembre 2009 et que des constructions ont été effectuées peu après l'acquisition des locaux.
7. Les juges ajoutent que les différents actes de poursuites, tels des réquisitions d'enquête, auditions, demande d'avis à l'administration et la citation sont intervenus consécutivement aux procès-verbaux d'infraction des 16 février 2010 et 5 octobre 2011 et qu'il ne s'est jamais écoulé de délai de trois ans entre deux actes interruptifs de prescription.
8. Les juges relèvent en outre que M. [F] était récidiviste et avait continué à construire malgré l'audition d'une gérante par les services de police comme cela résulte de l'audition, le 24 juillet 2013, du rédacteur du troisième procès-verbal daté du 18 juillet 2011.
9. En statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte de ses constatations que les constructions irrégulières ont débuté juste après l'acquisition de l'immeuble, que la prescription a été interrompue par des actes de poursuites dès après la constatation des infractions, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher une date d'achèvement des travaux que ses constatations rendaient inopérante, a justifié sa décision.
10. D'où il suit le moyen n'est pas fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncés des moyens
11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable des faits spécifiés et qualifiés à la prévention d'exécution de travaux sans permis de construire et sans déclaration préalable de travaux, alors « que la violation d'une prescription légale ou réglementaire en matière d'urbanisme n'est punissable qu'en cas de violation faite en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer que M. [F] ne pouvait pas prétendre ignorer les règles d'urbanisme au seul motif qu'il était en activité dans le secteur de la rénovation immobilière, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal. »
12. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a sur les faits de violation du plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 3], infirmé le jugement en ce qu'il avait relaxé partiellement M. [F] des faits spécifiés et qualifiés à la prévention pour la période antérieure au 1er janvier 2013 et de l'en avoir déclaré coupable, alors « que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. [F] coupable de violation du plan local d'urbanisme, qu'il suffisait de prendre connaissance du plan d'occupation des sols pour se rendre compte que la construction était contraire à ce document, sans rechercher, comme l'avait retenu le tribunal, si la principale interlocutrice, représentant la société [2] auprès de la mairie de [Localité 3], était Mme [C] [L] et non M. [F], la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la participation personnelle du prévenu à la commission de l'infraction, a violé l'article 121-1 du code pénal.»
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour caractériser l'élément intentionnel des délits d'exécution de travaux sans permis de construire, sans déclaration préalable et en violation du plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que M. [F] était bien informé des refus des permis de construire sollicités et de l'absence de déclaration de travaux nécessaires, qu'il a reconnu avoir effectué les travaux de rénovation du bien aux fins de le transformer en habitation et a poursuivi néanmoins lesdits travaux aux motifs que les locataires étaient déjà en place.
15. Les juges ajoutent que M. [F] est particulièrement mal venu à se prétendre ignorant des règles d'urbanisme en ce qu'il déclare devant la cour exercer une activité dans le secteur de la rénovation immobilière et que la responsabilité des autres co-gérants, dont la cour n'est pas saisie, n'enlève rien à celle de M. [F] qui a sciemment commis les faits spécifiés qualifiés à la prévention d'exécution de travaux sans permis de construire et sans déclaration préalable.
16. Les juges relèvent que M. [F] n'est pas fondé à renvoyer sa responsabilité sur l'un ou l'autre des co-gérants de la société au motif que l'un aurait été plus compétent que lui en matière d'urbanisme et qu'il lui suffisait de prendre connaissance du plan d'occupation des sols (POS) consultable en mairie par toute personne qui le désire, pour se rendre à l'évidence que ces transformations sommaires, notamment, d'une cave de faible hauteur sous plafond en logements ne pouvait être que contraire au POS de [Localité 3].
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
18. D'où il suit que les moyens doivent être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2022, sous le numéro 21-81.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.