Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-13.231
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 831 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° V 20-13.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-13.231 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Oxy Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Participations Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Oxy Plus et Participations Europe, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), Mme [R] a été engagée par la société Oxy Plus par contrat de travail à temps partiel à compter du 22 décembre 2011 en qualité d'agent de service, initialement pour 15 heures par semaine et 65 heures par mois, puis par avenants des 1er avril 2014 et 1er août 2015 la durée mensuelle a été portée à 86,66 heures et à 108,33 heures.
2. Le 19 janvier 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. La salariée et le syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige et économiques ont saisi le 29 janvier 2016 la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il affirme qu'il est nouveau, en ce que la salariée ne soutenait pas que les contrats de travail et les avenants n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, parce qu'ils ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée invoquait l'irrégularité du contrat et de ses avenants au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'ainsi que le relève l'employeur, le contrat de travail et les avenants sont conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail relatives aux mentions obligatoires des contrats de travail à temps partiel qui n'imposent pas la mention des heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail.
10. En statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des dispositions du contrat de travail et des avenants relatives à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel, qui a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R] de requalification du contrat de travail, de nullité du licenciement, de condamnation de la société Oxy Plus à payer un rappel de salaire, des congés payés afférents, au titre d'un travail à temps complet pour la période du mois de janvier 2013 au mois d'octobre 2015, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour violation du statut protecteur des demandeurs d'élection, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, et en ce qu'il limite à la somme de 300 euros les dommages-intérêts au titre de l'abattement forfaitaire sur les cotisations sociales, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause la société Participations Europe ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Oxy Plus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxy Plus et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3171-8Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 3123-14Code du travail
- Article L. 3123-21Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-13.231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.