Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
19-25.847
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° N 19-25.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.847 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre sociale et des affaires de sécurite sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 26 septembre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de facteur par la société La Poste sur la période du 27 février 2014 au 13 mars 2015 suivant quatre contrats à durée déterminée pour des motifs de remplacement, puis du 1er avril au 31 décembre 2015 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

2. Le 12 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée outre le paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'il est nouveau, en ce que la salariée n'a jamais soutenu que le contrat de travail ne mentionnait pas le niveau de classification de la salariée qu'elle remplaçait.

5. Cependant, le grief tiré d'une dénaturation du contrat de travail est né de l'arrêt.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la mention de l'emploi habituel occupé par la salariée remplacée facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", complétée par la mention de la classification, permet d'identifier les fonctions pour lesquelles l'intéressée était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail.

8. En statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée de remplacement conclu pour la période du 27 février au 15 mars 2014 ne comportait aucune mention de la classification de la salariée remplacée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 4] ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 19-25.847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.