Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-12.838
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° T 20-12.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.838 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la chambre d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale)), dans le litige l'opposant à l'Association des parents d'élèves du lycée [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant Mamoudzou, 12 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par contrat verbal du 15 novembre 2009 par l'association des parents d'élèves du lycée [3].
2. Le 12 août 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 18 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel dont elle a déduit l'absence de preuve de la matérialité des faits invoqués.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que Mme [C] a été salariée au titre d'un contrat verbal du 15 novembre 2009 au 12 août 2016 et la déboute de sa demande de paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant à Mamoudzou ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant à Mamoudzou autrement composée ;
Condamne l'association des parents d'élèves du lycée [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association des parents d'élèves du lycée [3] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-12.838.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.