Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.386
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° K 20-19.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [J], a formé le pourvoi n° K 20-19.386 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes, (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Allopneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Allopneus, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [J], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'AGS-CGEA de [Localité 4], délégation régionale du Sud-Est.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2020), M. [J], qui a exercé les fonctions de monteur de pneus à domicile pour la société Allopneus (la société) du 9 février 2011 au 23 juillet 2013, s'est vu reconnaître la qualité de gérant de succursale et a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre.
3. La liquidation judiciaire de M. [J] a été prononcée le 23 octobre 2013, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que M. [J] s'était vu reconnaître le statut de gérant de succursale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au cumul des sommes dues au titre des salaires et de celles perçues à titre de bénéfice commercial.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Allopneus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allopneus et la condamne à payer à M. [Y], en qualité de mandataire liquidateur de M. [J], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et M. Pion, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-19.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.