Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.494
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° C 20-19.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ M. [I] [M],
2°/ Mme [C] [D], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 20-19.494 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [D] Peltier, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Humeau, ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2017, pourvoi n° 16-11.475), et les productions, la société [D] Peltier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 septembre 2008 et 24 juin 2009. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. et Mme [M], tenus pour dirigeants de la société débitrice. La cour d'appel de Poitiers, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er octobre 2014, a retenu, par un arrêt du 1er décembre 2015, que M. [M] avait commis une faute de gestion en ne payant pas l'impôt forfaitaire annuel dû pour 2006, et que M. et Mme [M] avaient commis une faute en effectuant des prélèvements indus dans la trésorerie de la société à des fins personnelles, et a sursis à statuer sur l'action du liquidateur qu'elle a invité à justifier du montant de l'insuffisance d'actif. Par un arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel de Poitiers a, à nouveau, sursis à statuer, cette fois dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par M. et Mme [M] contre l'arrêt du 1er décembre 2015.
2. La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 1er décembre 2015, mais seulement en ce qu'il avait jugé que M. [M], en sa qualité de gérant de la société Oxalis, présidente de la SAS [D] Peltier jusqu'au 15 mars 2007, avait commis une faute de gestion par non-paiement de l'impôt forfaitaire annuel dû par ladite SAS pour l'exercice 2006, d'un montant de 16 000 euros, la cause et les parties étant remises sur ce point dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et l'affaire renvoyée pour être fait droit devant la cour d'appel de Limoges, qui n'a pas été saisie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel de Limoges, désignée comme cour d'appel de renvoi, n'ayant été saisie par quiconque, il en résultait seulement, en raison du caractère partiel de la cassation intervenue ne portant que sur la faute de gestion tenant au non-paiement d'un impôt, que le jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er octobre 2014, qui avait écarté toute responsabilité pour insuffisance d'actif de M. et Mme [M], n'avait, en application de l'article 1034 du code de procédure civile, acquis aucune autorité de chose jugée sur le rejet de cette action en responsabilité, non définitivement jugée. Le liquidateur était donc recevable à reprendre devant la cour d'appel de Poitiers l'instance simplement suspendue par le sursis à statuer ordonné par les arrêts de cette cour du 1er décembre 2015 et du 17 janvier 2017, sauf à ne pouvoir se prévaloir devant elle de la faute de gestion désormais irrévocablement écartée.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions de reprise d'instance de la société Humeau, en qualité de liquidateur de la société [D] Peltier, l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Humeau, en qualité de liquidateur de la société [D] Peltier, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 651-2Code de commerce
- Article R. 653-2Code de commerce
- Article 1034Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 123Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 626Code de procédure civile
- Article 631Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 122 et 123 du code de procédure civile et 1351, devenu 1353, du code civil.
- Article L. 651-2 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-19.494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.