Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 janvier 2022
Numéro de rôle
20-23.599
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Annulation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° Q 20-23.599

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 3], en liquidation judiciaire,

2°/ M. [I] [V], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [O],

ont formé le pourvoi n° Q 20-23.599 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet Gurtner, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [O] et de M. [V], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], après débats en l'audience publique du où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] (le syndicat) a assigné Mme [O], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges.

2. Par un jugement du 16 novembre 2017, Mme [O] a été mise en liquidation judiciaire et M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dès lors que Mme [O] a laissé s'écouler près de deux années, entre l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et l'ordonnance de clôture, sans en aviser la cour d'appel et tout en concluant à l'infirmation du jugement.

5. Cependant, l'interruption de l'instance par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire peut être invoquée en tout état de cause.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et que les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après cette interruption, sans que l'instance ait été régulièrement reprise, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

8. L'arrêt condamne Mme [O] à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété.

9. Il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, Mme [O] a été mise en liquidation judiciaire.

10. Dès lors, l'arrêt, rendu après l'interruption de l'instance, sans que celle-ci ait été reprise régulièrement, est réputé non avenu.

11. Et l'interruption de l'instance ne dessaisissant pas le juge, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une cour d'appel, celle de Versailles étant toujours saisie du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE que l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, est réputé non avenu et dit que cette cour d'appel reste saisie du litige ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-23.599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.