Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.896
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 702 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° B 20-20.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.896 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 22], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [G] [F], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 2019), par acte du 12 février 2018, M. [W] [F] a notifié à Mme [G] [F], sa belle-soeur, une mise en demeure de libérer les parcelles G[Cadastre 19], G[Cadastre 2], G[Cadastre 3], G[Cadastre 4], G[Cadastre 5], G[Cadastre 6], G[Cadastre 7], G[Cadastre 8], G[Cadastre 9], G[Cadastre 10], G[Cadastre 11], G[Cadastre 12], G[Cadastre 13], G[Cadastre 14], G[Cadastre 15], G[Cadastre 16], G[Cadastre 17], G[Cadastre 18], et G[Cadastre 20] dont il a hérité au décès de son père.
2. Par acte du 28 mai 2018, Mme [G] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance sur ces parcelles du bail rural que lui avait consenti son beau-père, [R] [F].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, analysant souverainement la valeur et la portée des éléments versés aux débats, et qu'elle a comparés entre eux, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a retenu, sans dénaturation, que les relevés d'exploitation destinés à la MSA de 1994 à 2017 étaient corroborés par de nombreuses attestations établissant l'exploitation par Mme [G] [F] depuis de très nombreuses années des parcelles appartenant à [R] [F], dans la continuité du bail à ferme d'avril 1990 consenti à l'exploitant dont elle a pris la suite, en qualité d'agricultrice déclarée chef d'exploitation se consacrant à l'élevage et au tourisme équestre.
5. En second lieu, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, elle a retenu que la preuve du fermage résultait des attestations concordantes, dont rien ne permettait de mettre en cause la sincérité, énonçant que l'exploitation des terres par Mme [G] [F] s'effectuait en contrepartie de l'entretien et du curage régulier d'un cours d'eau, prestations excédant les obligations du preneur, et dans les divers services personnels et fournitures dont [R] [F] bénéficiait.
6. Par ces seuls motifs, dénués d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [F] et le condamne à payer à Mme [G] [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille ving-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 311-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-1Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-20.896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.