Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-13.370
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 517 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° W 20-13.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [C] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 20-13.370 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [E],
2°/ à Mme [N] [S], épouse [E],
3°/ à M. [O] [E],
tous trois domiciliés [Adresse 7],
4°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de M. [C] [P],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. [W], [O], [U] [E] et de Mme [N] [S], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), par acte du 26 février 1998, M. [W] [E] a donné à bail à ferme à M. [C] [P] des parcelles et des bâtiments d'exploitation.
2. La même année, M. [W] [E], qui était associé du groupement agricole d'exploitation en commun des Magnanes (le GAEC des Magnanes) avec son fils [O], a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé ses parts à M. [C] [P].
3. Par acte du 3 octobre 2008, M. [O] [E] s'est retiré du GAEC des Magnanes.
4. M. [C] [P] et son fils [X] ont poursuivi l'activité au sein du groupement agricole d'exploitation en commun de Lorraine (le GAEC de Lorraine).
5. Par acte du 23 mai 2009, M. [W] [E] et son épouse, Mme [N] [S], ont consenti à M. [C] [P] un bail à ferme sur plusieurs parcelles.
6. Un jugement du 11 février 2016 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC de Lorraine et l'a étendue à MM. [C] et [X] [P]. Mme [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
7. Par acte du 17 novembre 2016, M. [W] [E] et son épouse, usufruitiers, et leurs fils [O] et [U], nus-propriétaires, ont délivré à M. [C] [P] un congé pour reprise d'exploitation au profit de M. [O] [E] à effet au 22 mai 2018, échéance du bail du 23 mai 2009.
8. M. [C] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :
10. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise, qui a l'obligation de s'installer à proximité du fonds pour en assurer lui-même l'exploitation, doit indiquer dans le congé l'habitation qu'il occupera dès cette reprise.
11. Pour rejeter la demande d'annulation du congé, l'arrêt retient que le domicile du repreneur, lors de la délivrance de cet acte, y est précisé et qu'à défaut d'autre mention, il doit être compris comme étant aussi son lieu d'habitation, y compris après la reprise du bien, d'autant que le congé mentionne sa proximité avec les terres louées.
12. En statuant ainsi, alors que les mentions du congé doivent informer complètement son destinataire sur la capacité du repreneur de satisfaire à ses obligations, et que le défaut de précision sur l'habitation future de celui-ci ne peut être suppléée par l'hypothèse que le bénéficiaire de la reprise entend implicitement ne pas changer de domicile au moment de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne MM. [W], [O] et [U] [E] et Mme [N] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W], [O] et [U] [E] et Mme [N] [S] et les condamne à payer à M. [C] [P] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille ving-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
- Article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-13.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.