Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.650
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 925 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° W 20-21.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-21.650 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société [Z] [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [Z] [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de la société [Z] [X], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juillet 2019), statuant sur renvoi après cassation, (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.034), M. [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la résolution 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 et en condamnation de la société [Z] [X] syndic (le syndic), à défaut du syndicat des copropriétaires, au paiement de dommages et intérêts.
2. Reconventionnellement, le syndic et le syndicat des copropriétaires ont demandé la condamnation de M. [Y] pour procédure abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté qu'un projet de résolution énonçant qu'en application de I'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un compte bancaire séparé sera ouvert au nom du syndicat a bien été annexé à la convocation, et retenu que, selon l'ordre du jour de l'assemblée générale en son point 5, la question de l'ouverture d'un compte séparé était soumise à l'assemblée générale, a pu en déduire, peu important la formulation affirmative du projet de résolution, qu'il n'y avait pas lieu d'invalider la décision qui a rejeté cette proposition de résolution, en décidant, comme elle en a le pouvoir, qu'il en serait autrement.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société [Z] [X] la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 janvier 2022, sous le numéro 20-21.650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.