Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 19-25.793
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° D 19-25.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
M. [X] [N], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cave Canem surveillance sécurité, a formé le pourvoi n° D 19-25.793 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'association AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [O], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pouvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019) et les productions, M. [O] a été engagé le 7 janvier 1981 en qualité d'agent de sécurité cynophile par la société Cave Canem surveillance sécurité (la société).
2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est déroulé le 16 avril 2009, il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 4 mai 2009. Par lettre du 5 mai 2009, notifiée le 11 mai 2009, il s'est vu proposer une rétrogradation qu'il a refusée le 25 mai 2009.
3. L'employeur l'a de nouveau convoqué le 2 juin 2009 à un nouvel entretien préalable mais cette convocation portant l'entête d'une autre société du groupe, il lui a adressé une nouvelle convocation le 11 juin 2009 pour un entretien fixé au 22 juin 2009 puis lui a notifié son licenciement le 30 juin 2009.
4. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2009.
5. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 22 février 2012 par le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 9 octobre 2013, a arrêté un plan de continuation et désigné M. [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. D'abord, la contradiction entre les mentions relatives à la représentation de l'une des parties ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à cassation.
8. Ensuite, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
9. Il en résulte que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues.
10. Le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article L. 625-3Code de commerce
- Article L. 641-3Code de commerce
- Article 369Code de procédure civile
- Article 372Code de procédure civile
- Article 454Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 946Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 1332-4Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1331-1 du code du travail.
- Article L. 3253-8, 1°, du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 19-25.793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.