Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 janvier 2022
Numéro de rôle
20-20.596
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° A 20-20.596

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.596 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société TGRI,

2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Reims en date du 6 février 2019,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 2019), M. [D] a été engagé par la société TGRI en qualité d'aide-monteur par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars au 11 mai 2013.

2. Par jugement du 14 décembre 2014, la société TGRI a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2015, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Après avoir été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement économique, sous réserve de vérification de l'existence du contrat de travail allégué par lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015.

4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4].

5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la société TGRI en remplacement de M. [G]. Après la clôture de la liquidation judiciaire de cette société, la société [Z] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d'avril et mai 2013, l'arrêt retient qu'aucune pièce n‘établit que le salarié n'a pas perçu ses salaires des mois d'avril et de mai 2013.

10. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif condamnant M. [D] à payer à la société [Z] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaire pour les mois d'avril et de mai 2013 et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [F], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 20-20.596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.