Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 janvier 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.293
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° Y 20-16.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.293 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société FTFM La Toulousaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société FTFM La Toulousaine, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2020), M. [F] a été engagé le 1er février 2005 par la société Aluminium New Concept Europe en qualité de directeur commercial.
2. Son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Les Portails d'ANC, où il a exercé les fonctions de technico-commercial, puis à la société FTFM La Toulousaine, qui a repris l'activité de son précédent employeur le 27 avril 2010.
3. Licencié par lettre du 20 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. D'abord, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas constaté qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties le 23 juin 2008, mais a estimé que celui-ci n'avait jamais été exécuté.
6. Ensuite, le salarié qui, dans ses conclusions d'appel, a dénié tout caractère fautif à son comportement en prétendant qu'il ne pouvait pas se voir reprocher d'avoir refusé de prendre un poste de technico-commercial itinérant qui constituait une modification de son contrat de travail, ne peut proposer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.
7. Enfin, le salarié n'a pas soutenu dans ses conclusions que les fonctions itinérantes que lui proposait son employeur portaient atteinte à sa vie personnelle et familiale, en sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
8. Le moyen qui manque en fait en ses deux premières branches, est donc irrecevable pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 janvier 2022, sous le numéro 20-16.293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.