Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 décembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.217
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° S 19-22.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-22.217 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [K] [L], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Le Prélude,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Boulloche, avocat de M. [K] [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Franklin Bach, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2019), au terme d'un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du 2 décembre 2010, M. [D] s'est porté acquéreur auprès de la société Le Prélude, notamment, d'un appartement situé dans un ensemble immobilier dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. [K] [L]. Se plaignant du positionnement de gaines de désenfumage au milieu de l'appartement ayant entraîné une diminution de la surface habitable, M. [D] a fait connaître à la société Le Prélude, le 21 juin 2011, son intention d'annuler la vente.
2. M. [D] a assigné, le 13 février 2015, cette société et M. [K] [L] devant un tribunal de grande instance aux fins de prononcer la résolution de la vente des lots de copropriété et de les condamner à lui payer des dommages-intérêts. La société Franklin Bach a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Prélude et appelée, en cette qualité, dans l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, dans sa version applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
5. Pour juger que M. [L] ne saurait être tenu au-delà du tiers du prix de vente, l'arrêt retient que l'absence de prévision de la nécessité d'installer des gaines de désenfumage qui a conduit à une adaptation a posteriori des percements au système constructif et imposé en conséquence de construire des gaines de grande dimension, constitue une faute imputable au cabinet [K] [L], dès lors que cette omission porte sur un dispositif de sécurité obligatoire qui aurait dû nécessairement figurer sur les plans de la demande de permis de construire.
6. L'arrêt énonce qu'il existe un lien de causalité entre la faute du cabinet [K] [L] et le refus par M. [D] de prendre livraison d'un appartement dont les caractéristiques ne sont pas conformes à sa commande, mais que compte tenu de la faute prépondérante de la société Le Prélude qui n'a pas informé M. [D] en temps utile, alors qu'elle était tenue de le faire, la faute de M. [L], en lien direct avec le préjudice invoqué par l'acquéreur, ne saurait être retenue au-delà d'un tiers du prix de vente.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [L] et la société Le Prélude avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par M. [D], la cour d'appel, qui a condamné chacun des responsables à ne le réparer que dans la proportion de leurs responsabilités respectives, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Franklin Bach, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Prélude, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de restitution du prix de vente de l'appartement de M. [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Prélude à la somme de 190 000 euros et en ce qu'il rejette la demande de la société Franklin Bach à être relevée et garantie par M. [L], l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Franklin Bach, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Prélude ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [L] et la société Franklin Bach prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Prélude, et la demande formée par M. [D] en ce qu'elle est dirigée contre la société Franklin Bach et condamne M. [L] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du 9 décembre 2021, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil, dans sa version applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 décembre 2021, sous le numéro 19-22.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.