Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-21.187
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 801 F-D
Pourvoi n° T 20-21.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [Y] [U] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-21.187 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Frédéric Poulain, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la Macif, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Macif.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juillet 2020), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, Mme [E] est propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au rez-de-chaussée, et M. [X] est propriétaire d'un lot composé de l'appartement situé au-dessus.
3. Se plaignant de désordres générés par des dégâts des eaux en provenance de ces appartements, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat) les a, après expertise, assignés, ainsi que leurs assureurs respectifs, en exécution de travaux d'étanchéité et en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [E], l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel.
7. En statuant ainsi, en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [E] en condamnation in solidum de M. [X] et de la société Sogessur en paiement de la somme de 11 418 euros en réparation de son préjudice matériel issu des infiltrations en provenance de l'appartement de M. [X], l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-21.187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.