Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-12.833
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 290 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° N 20-12.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
M. [BV] [EE], domicilié [Adresse 10] (Polynésie-française), a formé le pourvoi n° N 20-12.833 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à La Polynésie française, direction des affaires financières, dont le siège est [Adresse 13] (Polynésie-française),
2°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 20], en réprésentation des héritiers éventuels et inconnus de [NC] [K] [T] [EK] [J] (Polynésie-française),
3°/ à Mme [GX] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 16] (Polynésie-française),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [EE], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie française, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 2019), M. [EE] a revendiqué la propriété par l'effet de l'usucapion, des parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] faisant partie d'un tènement appelé « Terre Tatapiri », dans l'île de Fakarava.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, la cour d'appel ne peut statuer sur les demandes dont elle est saisie, sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces que les parties produisent devant elle pour justifier leurs prétentions.
4. Pour rejeter la demande de M. [EE], l'arrêt retient que les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur ces parcelles par M. [EE], et que, ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte.
5. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Demande de mise hors de cause
6. Il y a lieu de mettre hors de cause la Collectivité d'Outre-Mer Polynésie française, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne Mme [GX] [EH] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2229Code civil
- Article 2235Code civil
- Article 2261Code civil
- Article 2262Code civil
- Article 711Code civil
- Article 712Code civil
- Article 931Code civil
- Article 2Code de procédure civile
- Article 268Code de procédure civile
- Article 407Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-12.833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.