Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.885
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 7 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° E 19-23.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
1°/ La société Galerie [A] [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [E] [U],
3°/ Mme [O] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
4°/ Mme [N] [B] [H], domiciliée [Adresse 2],
pris tous trois en qualité d'ayants droit d'[A] [U], décédé en cours d'instance,
ont formé le pourvoi n° E 19-23.885 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Tuilerie du [Localité 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à Mme [M] [C] [T], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de son époux défunt, [I]-[Y] [Y],
défendeurs à la cassation.
Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Galerie [A] [U], de M. [E] [U], de Mme [O] [U] et de Mme [B] [H], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Galerie [A] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1148Code civil
- Article L. 131-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 132-13Code de la propriété intellectuelle
- Article 123Code de procédure civile
- Article 370Code de procédure civile
- Article 372Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 475Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 771Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 19-23.885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.