Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2021
Numéro de rôle
19-23.885
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
7 430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10848 F

Pourvoi n° E 19-23.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ La société Galerie [A] [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ M. [E] [U],

3°/ Mme [O] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

4°/ Mme [N] [B] [H], domiciliée [Adresse 2],

pris tous trois en qualité d'ayants droit d'[A] [U], décédé en cours d'instance,

ont formé le pourvoi n° E 19-23.885 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Tuilerie du [Localité 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à Mme [M] [C] [T], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de son époux défunt, [I]-[Y] [Y],

défendeurs à la cassation.

Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Galerie [A] [U], de M. [E] [U], de Mme [O] [U] et de Mme [B] [H], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Galerie [A] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 19-23.885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.