Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2021
Numéro de rôle
20-13.906
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Déchéance pourvoi principal Irrecevabilité pourvoi incident

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° D 20-13.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 20-13.906 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Meyzie TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société Eiffage Construction Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

3°/ à la société Menard, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Guignet Limoges, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Sefi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

6°/ à la société Elite Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Intra-muros construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2],

9°/ à la société Defretin Ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Colas Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Screg Ouest,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [H] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Qualiconsult, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage Construction Limousin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Intra-muros construction, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La société Intra-muros construction a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Déchéance du pourvoi principal examinée d'office

1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. M. [H] et la Mutuelle des architectes français (la MAF) se sont pourvus en cassation contre l'arrêt le 2 mars 2020. Ils n'ont pas déposé de mémoire ampliatif.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi principal.

Recevabilité du pourvoi incident examinée d'office

5. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile :

6. Peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

7. Les jugements rendus en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d'excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.

8.L'arrêt attaqué se borne à condamner la société Intra-muros construction, in solidum avec la société Elite Insurance Company Limited, M. [H] et la MAF, à payer une provision à la société civile immobilière Guignet Limoges, à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il se déclare incompétent, en raison d'une contestation sérieuse, pour statuer sur les demandes de la société Intra-muros construction, de M. [H] et la MAF tendant à être garantis de cette condamnation et à rejeter des demandes de provisions.

9. Cet arrêt, qui ne statue pas sur une exception d'incompétence mais sur l'étendue des pouvoirs du juge de la mise en état, n'a pas mis fin à l'instance et ne tranche pas une partie du principal.

10. Le moyen, pris en sa première branche, fait grief à la cour d'appel d'excéder ses pouvoirs en décidant qu'elle n'était pas saisie de la demande de garantie tout en confirmant la décision des premiers juges rejetant la demande.

11. Le dispositif de l'arrêt ne contenant pas de chef constatant que la cour d'appel n'était pas valablement saisie d'une demande en garantie formée par la société Intra-muros construction, ce grief, qui s'attaque à des motifs non repris dans le dispositif, est irrecevable.

12. En l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi incident, qui ne s'attaque pas à une décision mettant fin à l'instance, tranchant une partie du principal ou se prononçant sur la compétence, n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal ;

DÉCLARE irrecevable le pourvoi incident ;

Condamne M. [H], la Mutuelle des architectes français et la société Intra Muros Construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 20-13.906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.