Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-17.250
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1229 F-D

Pourvoi n° P 20-17.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.250 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans, (chambre sociale) dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Express Filets, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [G] domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Express Filets,

3°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Express Filets, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), M. [I] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Express filets (la société), en qualité de chef d'équipe poseur de filets de protection sur des chantiers.

2. Contestant son licenciement intervenu le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

3. La société a été placée en redressement judiciaire en mai 2015 et Mme [G], aux droits de laquelle vient la société MJ Corp, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment un document intitulé « planning des heures de travail effectué dans la société express filets », rédigé par lui sur informatique, et dans lequel il explique que lorsqu'il était au bureau, il travaillait de 8h à 12h et de 14h à 18h, mais partait, lorsqu'il devait effectuer des déplacements pour des chantiers, le lundi à 5h et les autres jours à 7h30, pour rentrer chaque soir à 20h, et le vendredi « vers 15h/16h », que ce document est imprécis en ce qu'il ne mentionne pas les jours ou semaines pendant lesquels il se trouvait en déplacement. Il constate que le salarié produit un relevé d'heures en pièce 34, qui contrairement à ce qu'il prétend dans ses conclusions n'est pas un relevé des « heures effectuées chaque semaine », mais seulement un relevé manuscrit particulièrement imprécis établi pour 9 semaines citées par leur numéro dans l'année sans que la cour d'appel puisse savoir la date précise des heures de travail réalisées, ni l'heure à laquelle le salarié commençait le matin, prenait sa pause méridienne et partait le soir, que ce relevé est accompagné du détail des chantiers effectués, sans qu'il soit non plus possible d'en déduire le nombre d'heures de travail réalisées, ni que le salarié s'est bien rendu sur ces chantiers. Il relève que l'intéressé verse aux débats un décompte des heures qui auraient été réalisées et qui contredit le premier document, puisqu'il y est précisé que chaque lundi, pas seulement lorsqu'il devait effectuer des déplacements, il commençait à 4 heures et chaque soir terminait entre 19 heures et 20 heures 30, excepté le vendredi où il terminait sa journée de travail entre 15 et 16 heures, que ce document qui prend en compte les temps de route comme du temps de travail effectif n'est pas précis. Il retient enfin que plusieurs témoignages venant dire qu'il effectuait des journées de travail de 14 heures, ou travaillait « de 7 heures du matin à la tombée de la nuit », sans autres précisions, ainsi que des notes d'hôtel, dont il ne peut rien être déduit de particulier en termes de temps de travail.

10. Il en déduit que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à étayer ses prétentions.

11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies au-delà du forfait en heures afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires de 2010 à 2013, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Express Filets aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Express filets et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-17.250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.