Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-19.165
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 308 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1224 F-D
Pourvoi n° V 20-19.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.165 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2020), M. [S] a été engagé le 1er janvier 1985 par l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, en qualité de chef de service. Il a été nommé directeur à compter du 1er janvier 1995, puis directeur général à compter du 1er septembre 2015.
2. Ayant pris sa retraite le 22 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour dire que le salarié avait le statut de cadre dirigeant et le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'importance des responsabilités de l'intéressé, qui n'était pas soumis à des horaires de travail, impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait être soumis par avenant du 15 décembre 1994 à une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [S] avait le statut de cadre dirigeant puisqu'il remplissait les trois conditions cumulatives imposées par l'article L. 3111-2 du code du travail dans sa définition des cadres dirigeants à savoir : liberté dans l'organisation du temps de travail, grande autonomie de décision et rémunération parmi les plus élevées, le déboute de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail excluant les cadres dirigeants des dispositions des titres II et III du code du travail, le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'instance et d'appel, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-19.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.