Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.189
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 197 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 734 F-D
Pourvoi n° C 19-15.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-15.189 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction des douanes et droits indirects de PACA Corse, domiciliée [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction des douanes et droits indirects de PACA Corse, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), l'administration des douanes a procédé au contrôle du navire acquis par M. [L] en Irlande, immatriculé en Belgique et amarré à [Localité 3].
2. L'administration des douanes a notifié à M. [L], qui soutenait que le navire était en cours de transformation en navire de recherche et d'observation sous-marine aux fins de location pour effectuer des photographies sous-marines, une contravention de défaut de paiement du droit de passeport pour l'année 2006 et a procédé à la saisie du navire dont son propriétaire a été institué gardien.
3. M. [L] a assigné l'administration des douanes afin de contester son assujettissement au droit de passeport et obtenir réparation du préjudice causé par le contrôle dont son navire a fait l'objet.
4. Après que M. [L] a été définitivement condamné par une chambre des appels correctionnels pour non-paiement du droit de passeport, le tribunal saisi de l'assignation de M. [L] a statué sur le fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Après avoir défini le bateau de plaisance comme celui dont la longueur hors tout se situe entre 2,5 et 24 mètres et qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance, à l'exception des bateaux utilisés ou destinés au transport de plus de 12 passagers, l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 énonce que les bateaux de plaisance navigant dans les eaux étrangères, en haute mer ou dans les eaux maritimes belges doivent être munis d'une lettre de pavillon, qui peut être non commerciale pour les bateaux de plaisance qui ne peuvent être loués ou utilisés pour le transport payant de passagers, le transport de biens ou d'animaux, ou commerciale pour les bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport maximum de 12 passagers, mais non pour le transport de biens ou d'animaux.
7. Les articles 237 et 238 du code des douanes soumettent à un droit de passeport tout navire étranger de plaisance ou de sport dont les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou en ont la jouissance. Le droit de passeport est calculé dans les mêmes conditions, à la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation dont sont redevables les navires francisés prévu aux articles 223 et 223 bis du même code.
8. Selon la décision administrative n° 04-048 du 17 mai 2004, publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6603 du 24 juin 2004, pour qu'un navire de type plaisance, quel que soit son pavillon, puisse être, au plan fiscal et douanier, assimilé à un navire de commerce, il doit remplir trois conditions cumulatives : être immatriculé au commerce, être utilisé exclusivement dans le cadre de contrats de location ou d'affrètement et être doté d'un équipage permanent.
9. En premier lieu, après avoir constaté que la lettre de pavillon commercial belge délivrée à M. [L] mentionne que son navire était un navire de plaisance et que l'article 238 du code des douanes, qui précise les modalités de calcul du droit de passeport pour les navires étrangers, n'introduit pas de discrimination avec le droit de francisation prévu à l'article 223 du même code, l'arrêt relève que la décision administrative du 17 mai 2004, qui n'appelle aucune interprétation précise que l'inscription au commerce est établie par la production d'un certificat ou d'une attestation dans la catégorie de navire de commerce selon la législation du pays du pavillon. Il relève encore que M. [L] ne conteste pas utiliser le navire pour sa propre activité de photographe sous-marin et ne pas disposer d'un équipage permanent.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le navire de M. [L] était un navire de plaisance et, comme tel, assujetti au paiement du droit de passeport.
11. En deuxième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé que si la décision administrative n° 04-048 du 17 mai 2004 de l'administration des douanes définit les navires de commerce maritime bénéficiant de l'exonération comme tout navire «remplissant cumulativement les trois conditions suivantes : inscription comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère, présence à bord d'un équipage permanent ; affectation à une activité commerciale», elle omet de soumettre le bénéfice de l'exonération à la condition expresse que ceux-ci soient affectés à la navigation en haute mer (Arrêt 21 mars 2013, Commission européenne contre République française, C-197/12).
12. Après avoir retenu qu'il appartenait à M. [L] de démontrer que son navire était un navire de commerce, c'est à juste titre que la cour d'appel a relevé que pas plus les directives n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité et n° 94/25/CE du 16 juin 1994 portant sur l'harmonisation des caractéristiques de sécurité auxquelles sont soumises la commercialisation et la circulation des navires de plaisance que l'article 555.1 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, n'interdisent à l'administration des douanes d'imposer à un navire les conditions fixées par la décision administrative n° 04-048 du 17 mai 2004 pour être exonéré du droit de passeport.
13. En troisième lieu, ayant constaté que l'existence d'une dette douanière et le recouvrement d'impôts et taxes relevaient de régimes juridiques distincts, l'arrêt retient que l'administration des douanes a, devant le juge pénal, exercé l'action fiscale et l'action civile en application des articles 343-2 et 377 bis du code des douanes, dans le cadre desquelles M. [L] a été condamné à une amende et au paiement des sommes dues.
14. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit que l'exécution de la condamnation pénale prononcée contre M. [L] constituait un titre suffisant, sans que l'administration des douanes ait été dans l'obligation d'émettre un AMR.
15. En quatrième lieu, l'arrêt retient que si M. [L] a été relaxé par le juge pénal du délit douanier ayant justifié la saisie de son navire, cette décision est intervenue à la suite de la constatation régulière d'un délit douanier et après son refus de verser une caution, contribuant ainsi à son propre préjudice. Il relève encore que si l'immobilisation du navire a été prolongée au-delà de la mainlevée de la saisie, ce n'est que parce que M. [L] s'est toujours refusé à s'acquitter du droit de passeport.
16. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement retenu que M. [L] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice consécutif à une faute de l'administration des douanes.
17. Le moyen, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche et, en l'absence de faute retenue contre l'administration douanière, inopérant en ses neuvième, dixième, onzième et douzième branches, relatives au préjudice allégué par M. [L], n'est donc pas fondé.
18. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects de PACA Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-15.189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.