Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-17.048
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 234 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1033 F-D

Pourvoi n° U 20-17.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [E] [F], épouse [K],

2°/ Mme [U] [K],

domiciliées toutes deux [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° U 20-17.048 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile - 1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 9],

2°/ à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 18],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [E] et [U] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 11], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 2020) et les productions, la commune de [Localité 11] (la commune) a cédé le 18 juillet 1985 deux parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 8] à Mme [W].

2. En 1994, Mme [E] [K] et sa mère, Mme [I] [F], ont assigné la commune et Mme [W] à fin de revendication d'un droit de propriété indivis d'un certain nombre de parcelles, dont les n° [Cadastre 12] et [Cadastre 8], de reconnaissance d'un droit d'usage de certaines autres parcelles, de paiement de dommages-intérêts et à fin de voir ordonner une expertise.

3. Par jugement du 22 février 2002, le tribunal de grande instance de Cahors a dit que les demanderesses étaient propriétaires indivises des parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 2] selon la description qu'il en a donné, et a rejeté toute autre demande.

4. Sur appel de la commune, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 novembre 2003, devenu irrévocable.

5. En 2015, Mme [E] [K] et sa fille, Mme [U] [K] (les consorts [K]), ont assigné la commune et Mme [W] devant le même tribunal de grande instance à fin d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 et de remise en état des lieux sous astreinte.

6. Les consorts [K] ont interjeté appel du jugement qui a déclaré irrecevables leurs demandes et qui les a condamnées au paiement de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

9. Selon le second de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif, l'objet du jugement étant déterminé par les prétentions des parties.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [K], l'arrêt retient, d'abord, qu'il y a identité de cause et d'objet entre ce qui a été jugé par l'arrêt du 10 novembre 2003 et ce qui est demandé par les consorts [K], à savoir mettre à néant l'acte de cession des parcelles litigieuses entre Mme [W] et la commune, et contester ainsi la propriété de Mme [W] sur ces parcelles, dès lors que l'arrêt du 10 novembre 2003 a reconnu la validité de l'acte de cession, rejetant ainsi la revendication de propriété alors formée devant la cour d'appel, la réclamation se heurtant au titre de Mme [W].

11. L'arrêt retient, ensuite, que les consorts [K] ne peuvent, dans le cadre de la présente instance, solliciter l'annulation de l'acte de cession, en se prévalant de la qualité de biens communaux de ces parcelles, qui a été rejetée dans le cadre de la précédente procédure, notamment sur la base d'expertises, les juridictions en ayant attribué la propriété à Mme [W], ainsi que le rappelle un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2018, et que la cour ne saurait qualifier ces biens de communaux et prononcer l'annulation de l'acte de cession afin d'octroyer aux consorts [K] un droit d'usage qui est incompatible avec le droit de propriété reconnu à Mme [W], sous peine de violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressort du dispositif de l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2003, qui a seul autorité de chose jugée, qu'en rejetant toute autre demande, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 intervenue entre la commune et Mme [W], a tranché les demandes de revendication de propriété de certaines parcelles, dont les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8], formées par Mme [K] et sa mère, de sorte que la demande d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 et de remise des parcelles litigieuses dans leur état antérieur de biens communaux, formée par les consorts [K] à l'occasion d'une nouvelle instance, avait un objet distinct de celui de la précédente demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables les demandes des consorts [K] entraînant l'annulation par voie de conséquence de la totalité des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de [Localité 11] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la commune de [Localité 11] et Mme [W] et les condamne in solidum à payer à Mme [E] [K] et à Mme [U] [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-17.048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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