Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
19-23.601
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1003 F-D

Pourvoi n° W 19-23.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 7]), a formé le pourvoi n° W 19-23.601 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2]),

2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [O] [E] [N], domicilié chez [Adresse 4]),

4°/ à Mme [K] [X], veuve [F], domiciliée [Adresse 2]),

5°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Y] [F], de Me Le Prado, avocat de M. [M] et M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Y] [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B].

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 606 , 607 et 608 du code de procédure civile :

2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. M. [Y] [F] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2019 rendu par la cour d'appel de Paris, en ce que, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 juin 2018 en tant qu'elle a rejeté la demande de M. [J] [F] et de MM. [M] et [N] ayant pour objet de faire figurer dans le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017 la décision selon laquelle le défunt avait son domicile en Suisse, l'arrêt a ordonné que le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2017, complétant l'ordonnance du 7 novembre 2016 rendue dans l'instance RG 15/12230, soit complété, ainsi qu'il suit : "Dit que le domicile du défunt, [G] [F], était situé en Suisse".

4. L'arrêt attaqué ordonne la réparation d'une omission matérielle sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal, la fixation du domicile du défunt en Suisse ayant été invoquée à l'appui d'une exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris et non en vue de déterminer la loi applicable au litige successoral.

5. Le pourvoi, dont le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir, n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] [F] et le condamne à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros et à M. [M] et M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-23.601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.