Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-10.561
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° T 20-10.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [U] [I], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-10.561 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
MM. [E] et [F] [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [I], veuve [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [Y], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2019), [L] [Y] est décédé le 2 novembre 2008, en laissant pour lui succéder Mme [I], son épouse séparée de biens, et ses deux fils, [E] et [F], nés d'une première union.
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ordonnées judiciairement sur saisine de Mme [I].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Lorsqu'un bien dépendant d'une indivision est aliéné avec le consentement des indivisaires, le prix de vente se substitue à la chose vendue dans la masse indivise.
6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que les époux [Y] avaient payé la partie du prix d'acquisition du bien situé [Adresse 5] provenant de leurs deniers personnels grâce au produit de la vente de la villa située sur l'[Adresse 6], acquise indivisément pour moitié chacun, d'autre part, que Mme [I] ne démontrait pas avoir financé par des fonds « propres » le surplus du prix.
7. Il en résulte que Mme [I] ne peut se voir reconnaître de créance sur la succession d'[L] [Y] au titre de l'acquisition du bien situé [Adresse 5].
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-10.561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.