Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-16.826
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° C 20-16.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.826 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans le litige l'opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 3]), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la recevabilité du pourvoi soulevée d'office
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions rendues en dernier ressort et ne mettant pas fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
3. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmant une ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires pour la durée du divorce, sans mettre fin à l'instance.
4. Ni la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du code de procédure civile, critiquée par le premier moyen, ni la méconnaissance du principe d'impartialité du juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, critiquée par le second, ne caractérisent un excès de pouvoir.
5. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [N], indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-16.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.