Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-10.445
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 657 F-D
Pourvoi n° S 20-10.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [AP] [RK], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.445 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [HZ] [TI], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [F] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [TI], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2019), [W] [X] est décédée le 1er mars 2011 après avoir rédigé quatre testaments olographes, l'un daté du 16 août 2006 et instituant M. [Z] légataire universel, un autre daté du 15 septembre 2006 et instituant M. et Mme [N] légataires universels, un autre daté du 16 mai 2008 et instituant Mme [L] légataire universelle et M. [Z] légataire à titre particulier, un autre daté du 15 octobre 2009 et instituant Mme [L] légataire universelle, chacun des trois derniers révoquant le précédent. Une ordonnance du 31 août 2011 a envoyé Mme [L] en possession du legs universel consenti par le testament du 15 octobre 2009, au vu d'un acte de notoriété dressé le 9 août précédent par M. [TI], notaire.
2. M. [Z] a assigné M. et Mme [N], Mme [L] et M. [TI] en vue d'obtenir l'annulation des trois derniers testaments pour insanité d'esprit, de se voir reconnaître la qualité de légataire universel et d'obtenir leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Il résulte de ce texte que l'auteur d'une faute est tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
6. Pour condamner Mme [L] à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir prononcé l'annulation des testaments des 15 septembre 2006, 16 mai 2008 et 15 octobre 2009, retient que celle-ci a commis une faute en s'abstenant d'entretenir les forêts léguées par le dernier testament, dont elle connaissait le caractère litigieux en raison de l'action en nullité engagée par M. [Z], et qu'elle doit être déclarée seule responsable des conséquences de la prise de possession des forces de la succession de [W] [X]. Il ajoute que leur chiffrage sera effectué, d'une part, en fonction des constats d'huissier produits, attestant du défaut d'entretien manifeste des parcelles et de la nécessité de faire broyer cette végétation, d'autre part, en considération du fait que M. [Z] a personnellement concouru à la réalisation de son préjudice financier, qui sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
7. En statuant ainsi, en fixant le préjudice en équité à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 10 000 euros les dommages-intérêts dus par Mme [L] à M. [Z], l'arrêt rendu le 28 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Met hors de cause M. [TI] ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-10.445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.