Décision pôle 5 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 décembre 2009
Numéro de rôle
09/10654
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 09 DECEMBRE 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10654

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05373

APPELANTES

S.A.R.L CHAMPAGNE SELECTION représentée pra son gérant en exercice et tous représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.C.I. [X] prise en la personne de Maître [E] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CHAMPAGNE SELECTION

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistés de Me Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES

S.C.I. MOSAIQUE représenté (e) par son gérant en exercice et tous représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.C.P.I. EPARGNE FONCIERE représenté (e) par son gérant en exercice et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentées par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistées de Me Bruno AMIGUES plaidant pour laSCP AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GABORIAU, Présidente et Madame PORCHER, conseiller chargé du rapport.

Madame PORCHER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame GABORIAU, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame PORCHER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 octobre 2006, la société EPARGNE FONCIERE a fait délivrer à la société CHAMPAGNE SELECTION, titulaire dans la Galerie des Sacres, [Adresse 8] de deux baux commerciaux, le premier du 20 décembre 1996 portant sur le lot 80 et le second du 2 avril 1997 pour les lots 79, 130, 144, deux commandements de payer les loyers arriérés en visant la clause résolutoire insérée dans ces baux.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 janvier 2007 signifiée le 1er février 2007, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi par la SCPI EPARGNE FONCIERE le 22 novembre 2006, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion de la société CHAMPAGNE SELECTION qu'il a condamnée à titre provisionnel au paiement de l'arriéré de loyers et charges pour un total de 42 559 € et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel à compter du 1er janvier 2007.

La SCI EPARGNE FONCIERE a fait délivrer à la SARL CHAMPAGNE, le 6 février 2007 un commandement de quitter les lieux, le 28 mars 2007, un commandement aux fins de saisie-vente et, le 28 mars 2007, a fait établir un procès-verbal de tentative d'expulsion.

Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de Commerce de REIMS a ouvert une procédure collective à l'encontre de la SARL CHAMPAGNE SELECTION et a désigné la SCP [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 4 février 2008, le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la SARL CHAMPAGNE SELECTION a rejeté purement et simplement la demande du gérant de cette société tendant à obtenir l'autorisation de céder son fonds de commerce au motif que le bail est résilié.

Le 4 avril 2008, la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] en sa qualité de mandataire judiciaire ont fait assigner la SCPI EPARGNE FONCIERE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin de voir constater que cette dernière a renoncé à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2007 prononçant la résiliation des deux baux ou subsidiairement obtenir un délai de grâce.

Le 15 janvier 2009, la société MOSAIQUE a fait procéder à l'expulsion de la société CHAMPAGNE SELECTION.

Par jugement rendu le 31 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a donné acte à la SCI MOSAIQUE, acquéreur de l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux litigieux suivant acte de vente du 29 mai 2008, de son intervention volontaire et prononcé la mise hors de cause de la SCPI EPARGNE FONCIERE, débouté la SCI MOSAIQUE de ses fins de non recevoir et la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] es qualité de leurs demandes tendant à voir dire que le bailleur a renoncé à se prévaloir de l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2007 et de la clause résolutoire, de délais de grâce et tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation des deux baux.

Le 6 mai 2009, la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] es qualité ont interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas justifié du caractère abusif de l'appel formé à l'encontre de la société EPARGNE FONCIERE, à l'origine de la résiliation du bail et valablement mise hors de cause par les premiers juges.

Sur les moyens d'irrecevabilité

En tirant les conséquences de l'ordonnance de référé, rendue le 15 janvier 2007 et ayant force de chose jugée, sur la requête en autorisation de cession du fonds de commerce qui lui était soumise, le juge commissaire n'a pas pour autant statué sur la régularité, la validité, le bien fondé de la résiliation du bail dont il n'était pas saisi.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 février 2008 opposée par les intimées.

La régularité, la validité, le bien fondé de la résiliation du bail pouvant faire l'objet d'une contestation au fond en l'état des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile disposant que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée, il y a lieu d'écarter le moyen d'irrecevabilité résultant de la décision définitive du 15 janvier 2007 invoqué par les intimées.

Le principe de cohérence ou principe d'estoppel ne peut faire échec à l'intérêt légitime des parties d'assurer au mieux la défense de leurs intérêts étant précisé qu'en l'espèce, la constatation par le mandataire liquidateur que le bail est résilié, exprimée dans l'ordonnance du juge commissaire, résulte de la décision de référé qu'il est, par ailleurs, en droit de contester au fond de sorte que le moyen d'irrecevabilité tiré d'argumentations contraires de ce dernier n'est pas fondé.

Enfin le droit au bail constituant un élément d'actif et, parfois le seul, permettant de désintéresser les créanciers, le mandataire judiciaire a manifestement intérêt à agir afin de chercher à le préserver.

Il convient en conséquence d'écarter les moyens d'irrecevabilité de la demande des appelants soulevés par les intimées.

Sur le fond

La SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] ne justifient pas, ni même n'allèguent, que les conditions d'application de la clause résolutoire n'étaient pas remplies ou que celle -ci a été utilisée de mauvaise foi par le bailleur, informé du projet de cession du fonds de commerce bien postérieurement, soit le 28 mars 2007.

Même si certains d'entre eux font état du projet de cession du fonds de commerce, l'ensemble des courriers échangés de mai à décembre 2007 entre la société CHAMPAGNE SELECTION et plus précisément son gérant, Monsieur [S] et le gérant de la société MOSAIQUE, le groupe UFG, ne permet pas de considérer que le bailleur avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2007, étant observé qu'il y est fait état, tout au plus, de la régularisation éventuelle d'un bail et non de la poursuite du bail.

Il n'est aucunement justifié d'un accord du bailleur pour renoncer à demander l'expulsion en contrepartie du paiement des loyers arriérés auquel était, en tout état de cause, tenue la société et qui a été effectué par son gérant sur ses deniers personnels postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion dès la signification de l'ordonnance de référé et sa poursuite sont révélatrices de l'intention du bailleur de faire exécuter la décision et non d'y renoncer.

Dès lors, de par l'acquisition de la clause résolutoire découlant du contrat de bail et régulièrement mise en jeu par le bailleur, laquelle a valablement et pleinement produit ses effets, la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] ne sont pas fondées à obtenir, rétroactivement, le bénéfice de la suspension de celle-là et des délais qui, en tout état de cause, ne peuvent être octroyés à seul fin de permettre une hypothétique cession du fonds de commerce.

Il convient en conséquence de débouter la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] de toutes leurs demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort,

I - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

II - Déboute la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de toutes leurs demandes.

III - Condamne la SARL CHAMPAGNE SELECTION et la SCP [X] en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens qui seront recouvrés sur sa demande par la SCP Michel GUIZARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

IV - Dit n'y avoir lieu à allocation de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2009, sous le numéro 09/10654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.