Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 décembre 2010
- Numéro de rôle
- 09/23886
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 469 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 14 DECEMBRE 2010
(n° 450, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23886
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00375
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[O] [F] 200+0 Via Roma n.112
MILAN ITALIE
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de M. Gian Antonio CONTE, avocat plaidant
INTIMES
Maître [W] [R], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société ITALIA IMPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Aurélien GAZEL plaidant pour VATIER & ASSOCIES, Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, toque : P 82
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant L'ETAT FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Carole PASCAREL, plaidant pour la SCP UGGC, avocats au barreau de PARIS, toque : P 261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre en entendu en son rapport et Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- M. François GRANDPIERRE , président de chambre
- Mme Brigitte HORBETTE , conseiller
- Mme Dominique GUEGUEN , conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La Cour,
Considérant que, par jugement du 22 février 1990, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement de la société Italia Import, dont M. [Y] [J] était le gérant, et que, par jugement du 17 mai 1990, le même tribunal prononçait sa liquidation et désignait M. [W] [R] en qualité de liquidateur ; que, par un jugement du 25 juillet 1991, il fixait la date de cessation des payements au 1er juin 1988 ;
Que, par jugement du 23 janvier 1992, la même juridiction prononçait la faillite personnelle de M. [J] pour une durée de vingt ans et le condamnait à supporter les dettes de la société Italia Import à hauteur de 152.449,01 euros ; que, par arrêt du 8 avril 1994, la Cour confirmait le jugement tout en portant à 309.898,03 euros la condamnation mise à la charge de M. [J] ; que, par arrêt du 9 décembre 1997, la Cour de cassation a rejeté le pourvoir formé contre cet arrêt ;
Que, le 25 juin 1998, le Tribunal de commerce de Créteil prononçait la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif et, le 9 juillet 1998, la liquidation de M. [J] ; qu'en son arrêt du 15 décembre 1998, la Cour a confirmé le jugement prononçant la liquidation de M. [J] ;
Considérant que, se plaignant de procédures et décisions disproportionnées et réclamant une indemnisation, M. [J] a fait assigner l'Etat et M. [R], ès qualités de liquidateur de la société Italia Import, sur le fondement des articles L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 6 et 50 de ladite convention, 190 de la loi du 26 juillet 2005, 43 du Traité instituant la Communauté européenne, 1382, 1384-1 et 1992 du Code civil et L. 814-3 du Code de commerce, ainsi que sur le fondement de la loi du 14 juin 1791, dite loi Le Chapelier ;
Que, par jugement du 21 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [J], comme étant prescrites à l'égard de l'Agent judiciaire du Trésor et dirigées contre une personne n'ayant plus qualité à l'égard de M. [R], déclaré irrecevable la demande présentée par M. [R] sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, débouté M. [J] et l'Agent judiciaire du Trésor de leur demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du même code et condamné M. [J] aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. [W] [R], mandataire ad hoc de la société Italia Import, et de l'Agent judiciaire du Trésor ;
Déboute M. [Y] [J] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne par application de ce texte, à payer à M. [R] et à l'Agent judiciaire du Trésor, chacun la somme de 5.000 euros ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués des intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2010, sous le numéro 09/23886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/23886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.