Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 5 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 11/00217
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 708 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SG/SH
Numéro 3620/11
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/09/2011
Dossier : 11/00217
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES,
URRPIMMEC
C/
[S] [F], TOTAL E&P FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2011, devant :
Madame de PEYRECAVE, Présidente
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
URRPIMMEC,
représentée par le Président du Conseil d'Administration
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître MEFFRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [S] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
assistée de la SCP DARMENDRAIL / J.BERNADET, avocats au barreau de PAU
TOTAL E&P FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentées par la SCP DISSEZ, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur [E] [F] a été engagé à compter du 1er janvier 1969 par contrat de travail à durée indéterminée par la SOCIÉTÉ NATIONALE DES PÉTROLES D'AQUITAINE, aux droits de laquelle vient la société Total E&P France.
Le 10 février 2000 un avenant au contrat pour une mise en dispense d'activité précédant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur a été conclu entre l'employeur et Monsieur [E] [F] pour une dispense totale d'activité de 72 mois à compter du premier août 2000.
Cet avenant prévoyait notamment : que durant la période de dispense d'activité le salarié était maintenu au régime de sécurité sociale d'appartenance, aux régimes de prévoyance et de retraite complémentaire, et aux régimes de retraite supplémentaire (IPREA) ; qu'en cas de décès pendant la période de dispense d'activité, la société cessera tout versement, le conjoint et les enfants du salarié étant garantis par les prestations du régime de prévoyance de la société et éventuellement, la réversion des pensions des régimes de retraite de base complémentaires et supplémentaires.
Monsieur [E] [F], en retraite depuis le 1er août 2006, est décédé le [Date décès 1] 2007 à l'âge de 61 ans.
Sa veuve, Madame [S] [F], a alors demandé à pouvoir bénéficier des garanties souscrites par l'employeur auprès de la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES qui a refusé, de sorte qu'elle s'est adressée à l'ancien employeur de son défunt mari qui lui a demandé de justifier de ce qu'à l'époque, il avait souscrit des garanties facultatives de prévoyance qui lui avaient été proposées.
Par requête en date du 7 septembre 2009, Madame [S] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU pour que la société Total E&P France soit condamnée à lui payer : 150.000 € équivalant au montant de la garantie prévoyance décès et 1.035 € mensuels équivalant à la rente de conjoint (rente viagère).
Le 7 octobre 2009, Madame [S] [F] a fait appeler en la cause la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES.
L'institution de prévoyance URRPIMMEC est intervenue volontairement à l'audience du 23 mars 2010.
À défaut de conciliation le 20 octobre 2009, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix le 6 juillet 2010.
Par jugement du 15 décembre 2010, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section industrie), statuant après avoir pris l'avis des conseillers présents :
- A débouté la société Total E&P France, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC de leur exception d'incompétence,
- A renvoyé les parties à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de PAU en son audience du mardi 29 mars 2011 à 14 heures.
Le 22 décembre 2010, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC ont formé contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2010.
Ce contredit a été enregistré sous le RG numéro 11/00217.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2010, la société Total E&P France a formé contredit à l'encontre du même jugement.
Ce contredit a été enregistré sous le RG numéro 11/00219.
Il conviendra en conséquence d'ordonner la jonction des procédures RG numéros 11/00217 et 11/00219 sous le RG numéro 11/00217.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Aux termes de l'article L. 1411-6 du même code, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause au côté de celui-ci en cas de litige entre employeurs et salariés qu'il emploie.
En l'espèce, un «avenant au contrat de travail pour une mise en dispense d'activité précédant la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur» a été conclu le 10 février 2000 entre Monsieur [E] [F] et la société Elf-Aquitaine Exploration Production France, aux droits de laquelle vient la société Total E&P France.
L'avenant prévoit, en préambule que la période totale de dispense d'activité sera portée à 72 mois à compter du 1er août 2000, puis en une première partie définit la situation du salarié durant cette période de dispense d'activité, et notamment sa rémunération, et une 2ème partie est consacrée à la «prévoyance-retraite».
Il est ainsi stipulé :
«Durant cette période de dispense d'activité, vous serez maintenu :
- au régime de sécurité sociale d'appartenance,
- aux régimes de Prévoyance et de Retraite Complémentaire, et au régime de retraite supplémentaire ( IPREA).
Les cotisations salariales relatives à l'ensemble de ces couvertures sociales feront l'objet d'une retenue mensuelle sur la rémunération effectivement perçue, telle que définie ci-dessus, à l'exception :
- des cotisations aux garanties de Prévoyance complémentaire (indemnités journalières maladie, rente d'invalidité, capital décès, rentes de base et rentes supplémentaires de conjoint et d'éducation) qui seront calculées sur la rémunération au taux [Localité 11] reconstitué à temps plein,
- des cotisations aux garanties complémentaires maladie-chirurgie et hospitalisation qui seront calculées conformément à la réglementation de la mutuelle.
En cas de décès pendant la période de dispense d'activité, la société cessera tout versement, votre conjoint et vos enfants étant garantis par les prestations du régime de prévoyance de la société et éventuellement, la réversion des pensions des régimes de retraite de base complémentaires et supplémentaires ».
Enfin, l'avenant consacre une partie à la «situation pendant la période postérieure à la dispense d'activité (retraite)» et stipule notamment :
«Pendant la période postérieure à la période totale de dispense d'activité, vous aurez la qualité de retraité de la société et bénéficierez à ce titre :
- jusqu'à 65 ans : des garantis décès selon les modalités fixées par accord entre la direction et les organisations syndicales. Les cotisations correspondant à ces garanties seront assises sur le dernier salaire de dispense d'activité revalorisé par la valeur du point de la société. (...) ».
Il ressort des formulaires de demande du bénéfice des «garanties facultatives de prévoyance proposées au départ en retraite des personnels» de la société, versés aux débats par Madame [S] [F], que, selon les formulaires édités en 2003, les garanties de prévoyance font l'objet d'un «contrat collectif URRPIMMEC avec participation société - capital décès/invalidité absolue et définitive ; rentes de conjoint/rentes d'éducation» et «avec ou sans participation société» selon les formulaires édités en 2004.
L'employeur a donc mis en place un contrat collectif de prévoyance complémentaire avec l'institution de prévoyance URRPIMMEC, dont la description des garanties était fournie dans la notice «Malakoff».
C'est ce contrat collectif de prévoyance complémentaire dont Madame [S] [F] demande l'application, en sa qualité d'ayant-droit et de bénéficiaire de la garantie décès.
Ce contrat a été conclu avec l'institution de prévoyance URRPIMMEC qui est un tiers au contrat de travail et son objet ne constitue pas une obligation légale de l'employeur, de sorte qu'il ne peut être considéré que cette institution s'est substituée aux obligations légales de l'employeur justifiant sa mise en cause au côté de celui-ci dans une instance prud'homale.
Le différend élevé par Madame [S] [F] est dirigé contre l'ancien employeur de son défunt mari et contre l'institution de prévoyance auprès de laquelle a été souscrit le contrat collectif de prévoyance complémentaire, tiers au contrat de travail, dont la condamnation in solidum est sollicitée, de sorte que les demandes formées contre le tiers et contre l'ancien employeur sont indivisibles et relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance de PAU, juridiction où demeure l'un d'eux, la société Total E&P France, régulièrement convoquée tout au long de la procédure en son établissement de [Localité 10] de manière non contestée, choisie par Madame [S] [F], conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 du code de procédure civile.
Par conséquent, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit au contredit.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT les contredits formés le 22 décembre 2010 par la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC et le 23 décembre 2010 par la société Total E&P France à l'encontre du jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section industrie) le 15 décembre 2010,
ORDONNE la jonction des procédures RG numéros 11/00217 et 11/00219 sous le RG numéro 11/00217.
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail,
DÉCLARE le Conseil de Prud'hommes incompétent,
RENVOIE l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Pau,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [F] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Présidente, par suite de l'empêchement de Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,P/O LA PRÉSIDENTE empêchée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article L. 931-1Code de la sécurité sociale
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 89Code de procédure civile
- Article L. 1411-1Code du travail
- Article L. 1411-6Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2011, sous le numéro 11/00217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.