Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 septembre 2011
Numéro de rôle
11/05879
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/429

Rôle N° 11/05879

[H] [D] [F] [K] [M]

[D] [L] [G] [I] épouse [M]

C/

SA CIE GENERALE DE GARANTIE

MONSIEUR LE TRESORIER DE [Localité 7]

SA GROUPAMA BANQUE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP PRIMOUT - FAIVRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/888.

APPELANTES

Madame [H] [D] [F] [K] [M]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Dominique ESTEVE-, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [L] [G] [I] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Dominique ESTEVE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SA CIE GENERALE DE GARANTIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

défaillant

MONSIEUR LE TRESORIER DE MARTIGUES, demeurant [Adresse 9]

Assignée à personne habilitée le 03/05/2011

défaillant

SA GROUPAMA BANQUE venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, par suite d'un apport partiel d'actif, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 5]

Assignée à personne habilitée le 16/05/2011

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement d'orientation du 14 mars 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au visa de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la SA COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE à l'encontre de Mme [D] [I] veuve [M] et de Mme [H] [M], en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 27 novembre 2009, a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier, et précisé que l'audience d'adjudication serait tenue le lundi 27 juin 2011.

Par déclaration du 31 mars 2011 Mme [D] [I] veuve [M] et Mme [H] [M] ont relevé appel de ce jugement.

Par requête du 4 avril 2011 les appelantes ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 avril 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties sont en l'état du jugement d'orientation rendu le 14 mars 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui, au visa de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la SA COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 27 novembre 2009 à l'encontre de Mme [D] [I] veuve [M] et de Mme [H] [M], a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier, et précisé que l'audience d'adjudication serait tenue le lundi 27 juin 2011.

S'agissant du moyen d'irrecevabilité, soulevé par les appelantes et sur lequel les parties ont été en mesure de conclure contradictoirement, l'analyse des pièces n° 27 et 28 communiquées par la SA COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE révèle que suivant procès-verbal du 17 décembre 2010 l'assemblée générale extraordinaire de Groupama Banque a d'abord pris connaissance 'du projet de traité d'apport partiel d'actif signé le 16 novembre 2010 avec la société Compagnie Générale de Garantie, aux termes duquel cette dernière fait apport, à titre d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, avec effet rétroactif au 1er octobre 2010, de son activité de caution évaluée au montant net de 5 222 476,54 €', et approuvé à l'unanimité ce traité dans toutes ses dispositions, avec dépôt dudit projet au greffe du tribunal de commerce de Paris au nom de la société Compagnie Générale de Garantie, et au greffe du tribunal de commerce de Bobigny au nom de la société Groupama Banque le 17 novembre 2010.

Il en résulte que la SA Groupama Banque, ainsi que le précisait sa constitution d'avoué notifiée le 8 avril 2011, vient régulièrement aux droits de la société Compagnie Générale de Garantie, ce qui justifie de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelantes.

Il est établi en l'espèce que la mesure de saisie immobilière a été engagée sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte authentique dressé par Maître [J] notaire associé à Paris le 17 septembre 1992, objet d'une publication à la conservation des hypothèques et contenant contrat constitutif de rentes viagères avec intervention de la SA COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE ès qualités de garant du versement des rentes, et d'actes de signification intervenus sur le fondement de l'article 877 du code civil d'abord le 21 avril 2009 en ce qui concerne le commandement de payer signifié par acte du 20 avril 2008 et l'acte notarié puis le 10 novembre 2009 à nouveau au sujet de cet acte notarié.

Il sera observé que le commandement de payer comporte la mention de la copie exécutoire de l'acte authentique du 17 septembre 1992, ainsi que les renseignements se rapportant au siège social et au représentant de la société requérante, laquelle a régulièrement communiqué les extraits des procès-verbaux des conseils d'administration des 20 février 2008 et 29 septembre 2009 qui ont validé les changements de siège social, et justifié des pouvoirs établis par son président-directeur général le 1er avril 2008, le tout amenant, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, à rejeter la demande de nullité dudit commandement soulevée par les débitrices, qui, de surcroît, n'invoquent aucun grief à ce titre.

De plus la copie exécutoire de l'acte du 17 septembre 1992 fait expressément apparaître la date de celui-ci, parfaitement visible et de nature en conséquence à rejeter l'argumentation développée par les appelantes ayant eu pleine connaissance de ce titre exécutoire.

La société intimée démontre par ailleurs avoir adressé aux consorts [M], par courriers recommandés avec avis de réception des 16 mars 1998, 3 juin et 17 novembre 1999, 5 septembre 2000, 16 novembre 2001 et 4 février 2002, des mises en demeure d'avoir à régulariser les arriérés résultant du rejet de nombreux prélèvements pour non-paiement des rentes trimestrielles, tout en les avisant qu'à défaut de paiement la procédure de saisie immobilière sur le bien donné en garantie serait engagée.

Il s'avère qu'en réponse à de telles relances des acomptes ont été payés par Mme [H] [M] courant février 2000 puis courant février 2002, ce qui caractérise l'absence de toute contestation de ces chefs, et légitime le rejet de l'argumentation des appelantes concernant les prétendues irrégularité de la résiliation du contrat et irrecevabilité du recours de la caution, étant observé sur ce point que la Compagnie intimée, régulièrement substituée aux débirentiers en sa qualité de caution, dispose du droit d'agir sur le fondement de l'article 2309 du code civil aux fins de recouvrement de sa créance devenue exigible suite aux défaillances des débitrices.

Enfin le décompte de créance mentionné par le commandement de payer régulièrement délivré par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2009, énumère explicitement le total des capitaux viagers substitutifs, des honoraires de substitution, du principal restant dû au 31 mai 2009, des intérêts au taux légal majoré arrêtés au 31 mai 2009, des frais d'impayés restant dus et des autres frais et honoraires, à l'encontre desquels les appelantes ne formulent aucune critique détaillée, de sorte que leurs moyens invoqués de ce chef sont rejetés.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [D] [I] veuve [M] et Mme [H] [M] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2011, sous le numéro 11/05879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/05879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.