Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 mai 2011
Numéro de rôle
09/05549
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 Mai 2011

(n° 7 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05549

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/09273

APPELANTE

Madame [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0279

INTIMÉE

EURL [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame [T] [U], engagée par la société [W] [J] à compter du 3 février 2003 en qualité de pharmacienne, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en adressant à Mme [J], gérante de la parapharmacie une lettre du 3 juillet 2006 au motif énoncé suivant:

' Je vous ai adressé mon arrêt maladie le 29 juin 2006, me prescrivant un arrêt jusqu'au 28 juillet 2006 inclus.

Ainsi que vous le savez cette prescription médicale est consécutive à votre comportement à mon encontre depuis plusieurs mois. A cet égard mon médecin m' avait déjà prescrit un arrêt de travail, pour la même raison, à partir de la fin du mois d'avril 2006.

Bien que vous connaissiez parfaitement la nature de vos agissements, je me vois contrainte de les rappeler succinctement ici.

Alors que j'ai été engagée en qualité de Pharmacienne, en raison de mes 24 années d'expérience, vous m'avez cantonnée dans des tâches subalternes, malgré mes demandes répétées de voir mon contrat de travail respecté.

A partir de septembre 2005, certaines tensions sont en outre apparues au regard des conditions de travail.

Entre-temps, et sans que j'ai pu imaginer à l'époque faire un rapprochement avec votre attitude, votre préparatrice [H] m'a accusée d'avoir volé 100 € dans la caisse.

Après recherches il est apparu qu'il s'agissait d'une erreur de comptabilisation de votre article ; néanmoins j'attends toujours les excuses de votre préparatrice ou de vous-même.

Au mois de février 2006 je vous ai interrogé sur l'application de la Convention Collective et notamment l'attribution d'une prime d'ancienneté en ma faveur.

Après m'avoir indiqué que votre comptable ferait le nécessaire, pour le mois de mars 2006, vous m'avez déclaré, à l'occasion d'un entretien où je m'étonnais de l'absence de modification de mon bulletin de paye que la Convention Collective que vous appliquez ne comportait pas de prime d'ancienneté pour les Cadres et que de toute façon mon salaire était beaucoup trop élevé pour votre structure.

Vous avez ajouté que les Laboratoires de produits dermatologiques étaient aujourd'hui beaucoup moins exigeants quant à la présence d'un Pharmacien et vous avez donc remis en cause l'existence même de mon poste; vous m'avez précisé à cette époque que cela entraînerait nécessairement un licenciement pour motif économique.

Malheureusement votre comportement néfaste s'est accentué à mon encontre, notamment lorsque je n'ai pas pu assurer un travail supplémentaire un samedi du mois d'avril 2006 en raison de l'hospitalisation d'une personne proche.

C'est l'ensemble de cette situation professionnelle qui a amené mon médecin à m'arrêter à \a fin du mois d'avril 2006.

Mon retour était prévu à mon premier jour de travail après le 10 juin 2006.

Lorsque je me suis présentée le 13 juin 2006, mes collègues ont été étonnés de ma présence, ce qui démontre incontestablement que vous aviez diffusé la nouvelle selon laquelle je ne reviendrai pas...

Effectivement j'ai pu constater que vous avez embauché une jeune femme prénommée [Y], qui avait ses affaires dans mon casier; mes propres affaires étaient emballées dans des sacs en plastique et dispersées dans la réserve, accessible à tous.

Les 14 et 15 juin 2006 vous m'avez placée en récupération et je suis donc revenue à mon poste le 20 juin 2006.

Le 22 juin 2006 alors que nous établissions le planning de la semaine suivante, avec ma collègue [X], en présence de [G], je vous ai donc interrogée sur ma présence du vendredi 30 juin car j'avais un rendez-vous médical à 16 h 30.

Vous vous êtes alors emportée de façon inconsidérée en criant que décidément je ne faisais aucun effort pour l'entreprise. , .

Bien que je vous ai indiqué que je pouvais essayer de décaler mon rendez-vous médical, ce que j'ai vainement tenté en présence d'[X], puis de venir le samedi après-midi quelques heures, cela n'a pas calmé votre ressentiment à mon encontre. Vous avez alors vivement quitté les lieux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement ,

CONDAMNE la société [W] [J] à payer à Mme [U]:

- 333,33 € à titre de prime d'ancienneté,

- 33,33 € à titre de congés payés afférents ,

- 6530,34 € au titre de l'indemnité de préavis ,

- 653,03 € à titre de congés payés afférents ,

- 1995,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [W] [J] de la convocation devant le conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur , avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

DIT que la société [W] [J] doit remettre à Mme [U] un bulletin de salaire, une attestation assedic et un certificat de travail conformes à la présente décision,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

MET les dépens à la charge de la société [W] [J].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mai 2011, sous le numéro 09/05549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/05549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.