Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 juin 2011
Numéro de rôle
10/03100
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 9 JUIN 2011

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03100

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15798

APPELANT

Monsieur [W] [O] [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, toque K 170

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Frédéric SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque E 1341

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, en présence de Mme Caroline FEVRE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport

Mme [A] [B] et Mme [U] [X] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, Président

Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Mme Caroline FEVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

En 1984, Monsieur [W] [H] a créé la société Des Centres de Magasins d'Usines (SCM) qui deviendra la société Opega pour mettre en oeuvre un concept, celui des usines centers, centres commerciaux, dans lesquels les fabricants vendent directement au consommateur leur production.

Jusqu'au 15 janvier 1988, la banque Paribas a été un actionnaire minoritaire à hauteur de 22 %, avec sa filiales OPFI, et administrateur de la société SCM dont le président directeur général était Monsieur [W] [H] qui détenait 78 % des parts sociales avec Monsieur [L] et une société Finexpand, groupe d'investisseurs, qui s'est retiré en 1989.

La banque Paribas, principal bailleur de fonds de la société SCM était le chef de file d'un pool bancaire qu'elle avait constitué pour assurer le financement de la société.

Le 15 janvier 1988, la banque Paribas a cédé ses actions et celle de sa filiale OPFI aux trois autres actionnaires de la société SCM au prix de 6,5 millions de francs et a quitté son poste d'administrateur.

La société SCM a conservé un compte ouvert dans les livres de la banque Paribas qui lui a consenti le 2 janvier 1989 une ouverture de crédit d'un montant de 10 millions de francs, qui pourra être portée à la somme de 27 millions de francs, remboursable le 31 décembre de la même année et garantie par les cautionnements solidaires de Monsieur [H] et de la société Cible.

A l'automne 1989, la banque Paribas a accepté de porter le découvert consenti à la société SCM devenue Opega à la somme de 27 millions de francs.

Par deux actes sous seing privé des 8 et 10 novembre 1989, Monsieur [W] [H] et Monsieur [J] [L] se sont portés caution divise et solidaire de la société SCM à concurrence de la somme de 13.500.000 francs chacun en principal, plus intérêts, frais et accessoires au profit de la banque Paribas.

Le 8 novembre 1989, Monsieur [W] [H] a cédé la totalité de ses parts dans la société SCM à la société Cible Financière appartenant au groupe [L].

La banque Paribas a prorogé l'autorisation de découvert jusqu'au 31 décembre 1991 et à cette date la société SCM n'a pas remboursée la somme due.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 janvier et 2 février 1992, la banque Paribas a mis en demeure la société SCM de lui rembourser la somme de 25.284.655,08 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 1992, la banque a vainement mis en demeure Monsieur [W] [H] d'honorer son engagement de caution.

Par acte d'huissier en date du 25 mai 1992, la banque a fait assigner Monsieur [W] [H] en sa qualité de caution en paiement et par acte d'huissier en date du 6 juillet 1992 en validité de la saisie conservatoire pratiquée le 17 juin 1992 sur les meubles lui appartenant se

trouvant à son domicile.

Dans le même temps, la banque a fait assigner en paiement la société SCM par acte d'huissier en date du 22 juin 1992 .

Par jugement du 27 août 1998, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société Opega anciennement SCM et le 16 novembre 1998 la banque Paribas a déclaré sa créance au passif pour la somme de 42.891.852,99 francs soit 6.538.820,84 euros.

Par jugement du 25 avril 2000, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société Cible Financière venant aux droits de la société Opega à la suite de la transmission universelle de son patrimoine autorisée par le juge commissaire le 2 mars 1999.

Par arrêt définitif du 31 mai 2002 à la suite du rejet du pourvoi de Monsieur [W] [H], la Cour d'Appel de Paris a fixé la créance de la BNP- Paribas venant aux droits de la banque Paribas à la somme de 6.538.820,84 euros à titre chirographaire au passif de la société Cible Financière et a débouté la banque de sa demande tendant à voir constater la résolution du protocole d'accord conclu le 9 juillet 1993 entre la banque et la société Opega, a débouté la société Cible Financière et Monsieur [H] de leur prétention commune relative à l'extinction de la créance de l'établissement financier et a rejeté les moyens de Monsieur [H] sur la nullité principale ou accessoire de son engagement de caution, a rejeté toutes autres demandes et a fait masse des dépens qu'il a partagé par moitié entre Monsieur [H] et la socéité Cible Financière.

La procédure initiée par la banque à l'encontre de Monsieur [H], qui avait été suspendue par la procédure commerciale concernant la société Opega, aux droits de laquelle vient la société Cible Financière, dans l'attente des décisions à intervenir, a été rétablie au rôle par conclusion de la BNP- Paribas venant aux droits de la banque Paribas déposées au greffe le 6 décembre 2002.

Par jugement du 26 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente des pourvois formés contre les arrêts de la cour en date des 31 octobre 2002 et 10 octobre 2003 lesquels ont été rejetés par arrêts des 21 décembre 2004 et 10 novembre 2005 .

Par conclusions du 8 novembre 2007, la BNP- Paribas a sollicité le rétablissement de l'affaire.

Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause Monsieur [L] et la société Cible Financière appelés en la cause par Monsieur [W] [H], condamné Monsieur [W] [H] à payer à la BNP- Paribas la somme de 1.996.576,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1992 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil, débouté Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes, dit et jugé bonnes et valables les saisies-arrêts effectuées entre les mains de la BNP- Paribas, le Comptoir des Entrepreneurs, le Crédit Foncier de France par exploits d'huissier en date du 18 mai 1992 en ce qui concerne la BNP- Paribas et le 20 mai 1992 pour le Crédit Foncier de France, dit et jugé que les sommes dont les tiers saisis précités se reconnaitront et-ou seront jugés débiteurs seront reversés entre les maisn de la BNP- Paribas en déduction ou jusqu'à due concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires sur le vu du présent jugement dûment signifié, déclaré bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée chez Monsieur [H] par exploit d' huissier du 17 juin 1992, dit et jugé que les objets saisis seront vendus par l'intermédiaire de tel commissaire priseur compétent au choix du créancier saisissant, pour le prix à provenir , être versé entre les mains de la BNP- Paribas à valoir et à due concurrence de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires sur le vu du jugement dûment signifié, condamné [D] [W] [H] à payer à la BNP- Paribas la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire rejeté toutes autres demandes, condamné Monsieur [W] [H] aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [W] [H] a été remise au greffe de la Cour le 17 février 2010.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 3 février 2011, Monsieur [W] [H] demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour statuant à nouveau de :

- dire que la BNP- Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle,

- condamner la BNP- Paribas à lui payer en réparation du préjudice subi une somme équivalente aux sommes qu'elle a réclamées dans ses conclusions signifiées le 8 novembre 2007, soit la somme de 1.996.576,33 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 13 janvier 1992,

- prononcer l'extinction de la prétendue créance que la BNP- Paribas aurait à son encontre par compensation avec une telle somme,

- condamner la BNP- Paribas à lui payer la somme de 30.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 23 février 2011, la SA BNP- Paribas demande le rejet des demandes de Monsieur [W] [H] et la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant sa condamnation à lui payer la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Considérant que la BNP- Paribas excipe d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 2002 pour soulever l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Monsieur [W] [H] dans la présente instance ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice qui tranche une contestation est exclusivement attachée à son dispositif ; qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée des motifs en application de l'article 480 du code de procédure civile ;

Considérant que l'arrêt du 31 mai 2002, rendu sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2000, qui a réformé ce jugement, admis au passif de la société Cible Financière, venant aux droits de la société Opega anciennement SCM, la créance déclarée par la BNP- Paribas pour la somme de 6.538.820,84 euros à titre chirographaire et a rejeté les moyens de Monsieur [H] sur la nullité principale ou accessoire de son engagement de caution, n'a pas statué sur une demande en dommages-intérêts ;

Considérant que Monsieur [W] [H] est ainsi recevable en sa demande en dommages-intérêts contre la BNP- Paribas pour faute dans le cadre de la présente instance même s'il présente pour partie les mêmes moyens que ceux précédemment présentés dans une autre instance qui n'avait pas le même objet ;

Considérant que la BNP- Paribas poursuit Monsieur [W] [H] en paiement en vertu d'un cautionnement solidaire souscrit par acte sous seing privé du 8 novembre 1989 pour la somme de 13.500.000 francs en principal, majorée des intérêts débiteurs calculés au taux de base T4M + 1,25 % l'an perçu trimestriellement à terme échu, plus frais et accessoires en garantie de ce que devra la société SCM à la banque Paribas à raison d'une ouverture de crédit consentie le 2 janvier 1989 par la banque à la société cautionnée pour un montant de 10.000.000 francs et que la banque envisage, à la demande de la société cautionnée, de porter à la somme de 27.000.000 francs au maximum;

Considérant que Monsieur [W] [H] excipe en premier lieu de l'insuffisance de son patrimoine pour faire face à cet engagement et du caractère disproportionné de son cautionnement;

Considérant qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute la BNP- Paribas de fin de non recevoir et dit que Monsieur [W] [H] est recevable en ses demandes,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2010,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [W] [H] à payer à la SA BNP- Paribas la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Pour le Président empêché

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2011, sous le numéro 10/03100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/03100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.