Décision 3e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 mars 2012
Numéro de rôle
10/15585
Formation
3e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 065 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2012

N° 2012/122

Rôle N° 10/15585

COMPAGNIE AREAS DOMMAGES

C/

[Y] [N]

[G] [W] épouse [N]

[P] [D]

[C] [B]

[X] [B]

COMPAGNIE AXA FRANCE IARD

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM)

SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS

Grosse délivrée

le :

à : SCP ERMENEUX

Me SARAGA BROSSAT

SCP COHEN

SCP BADIE

SCP GHRISTI

SELARL BOULAN

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2435.

APPELANTE

COMPAGNIE AREAS DOMMAGES

RCS PARIS D 775 670 466

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 9]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 15] ([Localité 15])

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la cour

plaidant par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 13] (MAROC) (99)

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la cour

plaidant par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON

Maître [P] [D]

Mandataire Judiciaire

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12] ([Localité 12])

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BADIE-SIMON- THIBAUD-JUSTON (avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE) constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [B]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] ([Localité 12])

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP BADIE-SIMON- THIBAUD-JUSTON (avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE) constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour

plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

COMPAGNIE AXA FRANCE IARD S.A.

RCS PARIS B 722 057 460

prise en la personne de son Dirigeant en exercice

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP GHRISTI GUENOT (C.F.T.G.), avocats au barreau de DRAGUIGNAN constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la cour

plaidant par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A. (ACM)

RCS STRASBOURG 352 406 748

prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice

sise [Adresse 7]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. BERTOLINO CONSTRUCTIONS

RCS DE TOULON 381 574 581

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers lors des débats : Madame France Noëlle MASSON et Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

PROCEDURE

Les époux [N] sont propriétaires à [Localité 14] du VAR d'une villa située sur un terrain de forte déclivité sur lequel est édifié un mur de soutènement reposant sur un enrochement.

Leur fonds est séparé par un dénivelé de 7 mètres par rapport à celui des époux [B] sur lequel ces derniers ont entrepris la construction d'une villa, dont la réalisation a été confiée à la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et à la SARL BARAGATTI TRADITION, actuellement en liquidation judiciaire, pour les travaux de terrassement.

Le 16 décembre 2008, un glissement de terrain est survenu, emportant la clôture et une partie du jardin des époux [N], en endommageant les ouvrages du chantier des époux [B].

Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2009, Monsieur [R] était désigné en qualité d'expert pour rechercher l'origine de l'effondrement ; ses opérations ont été étendues par ordonnance de référé du 30 février 2009, aux fins de rechercher les conséquences du sinistre par rapport au fonds voisin des époux [J].

Les compagnies AREAS, assureur de l'entreprise BERTOLINO et AXA, assureur de la SARL BARAGATTI, étaient condamnées à payer aux époux [N] la somme provisionnelle de 50.000 euros.

Monsieur [R] déposait son rapport définitif le 3 mars 2010.

Par assignations à jour fixe des 5, 7, 10 et 12 mai 2010 autorisées par ordonnance sur requête du 29 avril 2010, les époux [N] ont fait assigner les époux [B], la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, Maître [P] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION, la Compagnie AREAS DOMMAGES assureur de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la Compagnie AXA assureur de la SARL BARAGATTI, en réparation de leurs différents préjudices sur le fondement de l'article 544 du code civil.

Ils ont sollicité la fixation de leur créance au passif de la SARL BARAGATTI TRADITION.

Les époux [B] ont demandé à être garantis par les deux constructeurs et leurs assureurs au titre du trouble de voisinage et ils ont requis leur condamnation solidaire à les indemniser du coût des pénalités de retard et de leurs préjudices, en sollicitant la résolution du contrat de construction aux torts de la SARL BERTOLINO CONTRUCTIONS.

Par assignation à jour fixe en date du 20 mai 2010, autorisée par ordonnance sur requête du 18 mai 2010, les époux [B] ont assigné leur assureur responsabilité civile, prise en la personne de la Compagnie d'assurance MUTUELLE ACM, aux fins d'être garantis au titre des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge et ils ont demandé sa condamnation à la réparation de leurs différents préjudices.

Par jugement mixte revêtu de l'exécution provisoire rendu le 26 juillet 2010 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a, au visa de l'article 544 du code civil,

-mis hors de cause les époux [N] dans la survenance des dommages ;

-donné acte à l'assureur ACM de la mobilisation de sa garantie au bénéfice des époux [B] dans leurs rapports avec les époux [N] sans préjudice de la franchise de 150 euros ;

-dit les époux [B], l'entreprise BERTOLINO responsables in solidum des troubles anormaux de voisinage subis par les époux [N] ;

-les a condamnés in solidum avec leurs assureurs ACM et AREAS dans les limites de leurs garanties, avec exécution provisoire, à payer aux époux [N] ce qui suit:

-travaux préparatoires et généraux : 128.600 euros H.T., travaux de génie civil avec fondations spéciales, ouvrages et partie d'ouvrage de confortement du talus sinistré sur le fonds [N] : 307.704 euros H.T. ;

-travaux paysagers : 29.664,96 euros H.T,

-maîtrise d''uvre : 46.597 euros H.T,

-la somme de 30.000 euros toutes causes de préjudices confondues pour les troubles de jouissance familiaux et moraux,

-5.000 euros pour les deux sujets déracinés,

-la somme de 10.000 euros de frais irrépétibles comprenant les frais de géomètres, constats d'huissier et expertises,

avec indexation du coût des travaux sur le BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, et l'application aux autres sommes de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation avec anatocismes ;

-débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes ;

-condamné l'entreprise BERTOLINO garantie par AREAS et les époux [B] garantis par ACM, sous réserve de la franchise, aux entiers dépens ;

-dit que les dépens seront distraits au profit de Me HOULLIOT ;

-avant dire droit sur les aggravations le tribunal a ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [W] [R] aux frais avancés des époux [N],

-mis hors de cause l'entreprise BARAGATTI et son assureur AXA FRANCE IARD et débouté les époux [N] des demandes dirigées à leur encontre ;

-dit la demande d'inscription de la créance des requérants au passif de l'entreprise BARAGATTI sans objet ;

-condamné les époux [N] aux dépens, sans frais irrépétibles ;

-dit que les dépens seront distraits au profit de Me BONVINO et Me CARTIER ;

-dit qu'il sera ordonné l'exécution provisoire et l'application en cas d'exécution forcée des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996, n°96/1080 ;

Sur les demandes récursoires des époux [B] le tribunal a, au visa de l'article 1147 du code civil,

-mis hors de cause les époux [B] ;

-dit l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS entièrement responsable du fait des troubles anormaux de voisinage et leurs conséquences vis à vis des époux [B] ;

-l'a condamnée avec son assureur AREAS à relever et garantir les époux [B] et leur assureur ACM de l'ensemble des condamnations mises à leur charge de ce chef ;

-mis hors de cause les époux [N] ;

-dit l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS et BARAGATTI TRADITION entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les époux [B] du fait des préjudices matériels et immatériels découlant de l'interruption du chantier ;

-débouté les époux [B] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'ACM, du fait de l'interruption du chantier, de la démolition des ouvrages réalisés et de leurs conséquences ;

-condamné in solidum l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS, AREAS et AXA FRANCE IARD chacune d'elles dans la limite de leur garanties, (franchises et plafonds) et avec exécution provisoire, à payer aux époux [B] seuls au titre des préjudices découlant de l'interruption du chantier et de la démolition des ouvrages réalisés, les sommes suivantes :

-les pénalités de retard à raison de 60 euros par jour de la date contractuelle d'achèvement des travaux (mars 2009) jusqu'à totale indemnisation ;

-19.824 euros de dommages et intérêts pour se reloger de mars 2009 date prévisible d'achèvement de la construction à juin 2010 sauf à parfaire, outre des honoraires de l'agence immobilière soit 1.652 euros et les frais de déménagement intermédiaires soit 1.411,28 euros,

-21.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 1er juin 2010 et sauf à parfaire,

-les a déboutés pour le surplus de leurs demandes concernant le préjudice moral

-13.291,15 euros au titre des travaux de démolition, évacuation des travaux, réalisés par BERTOLINO,

-13.156 euros pour l'évacuation des terres mises sur le terrain lors du deuxième terrassement,

-44.280 euros au titre du remboursement des factures payées à l'entreprise BERTOLINO,

-51.009,51 euros T.T.C. au titre des travaux des murs M2 M4 M5 M6,

-30.000 euros H.T. pour le surcoût de la réalisation du mur M3, du coût des travaux de réalisation des murs de soutènement pour la maîtrise d'oeuvre soit 2.550,47 euros,

-17.198 euros au titre du surcoût de la construction le tout assorti de l'intérêt au taux légal et de l'indexation sur le BT 01 pour les sommes concernant les travaux, avec pour base l'étude du bureau d'étude BEGP du mois d'août 2009 ;

-prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu entre les époux [B], et l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS, aux torts de cette dernière ;

-condamné les parties succombantes aux dépens, sans frais irrépétibles ;

-dit que les dépens seront distraits au profit de Me F. COUTELIER ;

au visa de l'article 1382 du code civil, le tribunal a :

-dit que dans les rapports entre eux, AXA FRANCE IARD pour l'entreprise BARAGATT1 supportera 20 % de l'ensemble des condamnations mise à sa charge et BERTOLINO CONSTRUCTIONS assuré par AREAS le solde ;

-dit qu'il sera fait masse des dépens lesquels seront supportés par les parties succombantes dans les proportions ci-avant.

La Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 16 août 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il est démontré par un devis de la société GAMAIRE que le vide sanitaire de la nouvelle construction devra être porté à 1.40 m du fait de l'excavation au lieu des 0.60 m initialement prévus, ce qui génère un surcoût de 17.189 euros, qu'il y a lieu d'allouer aux époux [B] à titre de dommages-intérêts.

Les maîtres de l'ouvrage demandent l'indemnisation de leurs préjudices résultant du coût des travaux des murs qualifiés M2, M4, M5 et M6, ainsi que l'indemnisation du surcoût de la réalisation du mur qualifié M3.

L'expert judiciaire a mis en évidence le fait que les époux [B], tenus de respecter les conditions du permis de construire en ce qui concerne les murs de soutènement et le confortement de la voie d'accès en servitude de passage savoir les murs M2, M3, M4, M5 et M6. Il a précisé que ces murs de confortement, à l'exception du mur M3, devaient être réalisés indépendamment de tout sinistre et qu'ils étaient à la charge des maîtres de l'ouvrage.

S'agissant du surcoût généré par les travaux de confortement du mur M3, initialement prévu en béton banché pour un coût de 10.426.92 euros, il convient de relever que la réalité de sa réalisation, conforme aux règles de l'art, impose des micro-pieux et des tirants d'ancrage ce qui porte son coût à 58.351.80 euros. Etant relevé que cet ouvrage était à la charge des maîtres de l'ouvrage comme prévu par le permis de construire, il ne peut faire l'objet d'une indemnisation.

Les époux [B] sont fondés à requérir l'indemnisation de leur préjudice caractérisé par le fait qu'ils pouvaient prévoir une livraison de leur immeuble au 31 mai 2009 et qu'en l'état de la survenance du sinistre, ils doivent recourir à un autre constructeur, après avoir fait rétablir la sécurisation de leur terrain. Ces éléments justifient que leur soit allouée une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à indemniser leurs préjudices résultant du différé de prise de possession de leur nouvelle villa.

En l'absence d'achèvement de l'ouvrage et de sa démolition, ils ne sont pas fondés à obtenir une double indemnisation, par rapport à la précédante en alléguant un trouble de jouissance.

La SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS sera condamnée, au total, à payer aux époux [B] la somme de 102.892.72 euros à titre de dommages-intérêts et à celle de 44.280 euros au titre du remboursement des travaux effectués au titre du contrat de construction.

Comme le font valoir les assureurs, ces demandes, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, n'ont pas vocation à être garanties, en ce que les deux assureurs n'interviennent avant réception que dans le cadre de la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui, leur garantie excluant les dommages subis par les ouvrages réalisés par leur assuré.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie des assureurs au titre de l'indemnisation des préjudices à caractère contractuel requis par les époux [B] et en ce qu'il a déclaré la SARL BARAGATTI TRADITION solidairement responsable avec la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [B], découlant de l'interruption du chantier.

En effet, dans le cadre de leur action tendant à la réparation de leur propre préjudice, les époux [B] ne développent, de ce chef, aucun moyen, aucun fondement juridique et aucune demande spécifique à l'encontre de la SARL BARAGATTI TRADITION.

Les époux [N] ayant obtenu en première instance une indemnité de procédure de 10.000 euros comprenant les frais non inclus dans les dépens, sont fondés à obtenir une indemnité complémentaire de 5.000 euros en cause d'appel.

Les époux [B] n'ayant bénéficié d'aucune condamnation pour frais de procédure en première instance, l'équité justifie que leur soit allouée une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Déclare recevable l'appel incident de la Compagnie ACM IARD ;

Dit n'y avoir lieu à comparution personnelle de l'expert judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à évocation des préjudices résultant de l'aggravation des désordres allégués par les époux [N] ;

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant :

-implicitement écarté la responsabilité de la SARL BARAGATTI TRADITION dans la survenance du trouble de voisinage subi par le fonds des époux [N] en les déboutant du surplus de leurs demandes,

-dit sans objet la demande d'inscription de leur créance au passif de la SARL BARAGATTI TRADITION,

-évalué le préjudice des époux [N] au titre de la perte de deux sujets déracinés à la somme de 5.000 euros,

-condamné les époux [N] aux dépens,

-dit l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS et BARAGATTI TRADITION entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les époux [B] du fait des préjudices matériels et immatériels découlant de l'interruption du chantier ;

-condamné in solidum l'entreprise BERTOLINO CONSTRUCTIONS, AREAS et AXA FRANCE IARD chacune d'elles dans la limite de leur garanties, (franchises et plafonds) et avec exécution provisoire, à payer aux époux [B] seuls au titre des préjudices découlant de l'interruption du chantier et de la démolition des ouvrages réalisés, les sommes suivantes :

-les pénalités de retard à raison de 60 euros par jour de la date contractuelle d'achèvement des travaux (mars 2009) jusqu'à totale indemnisation ;

-19.824 euros de dommages et intérêts pour se reloger de mars 2009 date prévisible d'achèvement de la construction à juin 2010 sauf à parfaire, outre des honoraires de l'agence immobilière soit 1.652 euros et les frais de déménagement intermédiaires soit 1.411,28 euros,

-21.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 1er juin 2010 et sauf à parfaire,

-13.291,15 euros au titre des travaux de démolition, évacuation des travaux, réalisés par BERTOLINO,

-13.156 euros pour l'évacuation des terres mises sur le terrain lors du deuxième terrassement,

-44.280 euros au titre du remboursement des factures payées à l'entreprise BERTOLINO,

-51.009,51 euros T.T.C. au titre des travaux des murs M2 M4 M5 M6,

-30.000 euros H.T. pour le surcoût de la réalisation du mur M3, du coût des travaux de réalisation des murs de soutènement pour la maîtrise d'oeuvre soit 2.550,47 euros,

-17.198 euros au titre du surcoût de la construction le tout assorti de l'intérêt au taux légal et de l'indexation sur le BT 01 pour les sommes concernant les travaux, avec pour base l'étude du bureau d'étude BEGP du mois d'août 2009 ;

dit que dans les rapports entre eux, AXA FRANCE IARD pour l'entreprise BARAGATT1 supportera 20 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et BERTOLINO CONSTRUCTION assuré par AREAS le solde ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

-Dit que les troubles anormaux de voisinage subis par les époux [N] relèvent de la responsabilité des époux [B], propriétaires du fonds à l'origine des dommages, de celle de la SARL BARAGATTI TRADITION et de celle de la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS ;

-Condamne in solidum les époux [B], la Compagnie ACM IARD, la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, la Compagnie AREA DOMMAGES et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [N] la somme de 512.565.96 euros représentant le montant total de leur préjudice matériel, la somme de 15.000 euros au titre de la perte de deux pins d'Alep et la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sous déduction de la provision de 50.000 euros ;

Dit que le coût des travaux objet de la condamnation de 512.565.96 euros HT sera indexée sur l'indice BTO1 du coût de la construction valeur mars 2010 jusqu'à la date du présent arrêt à compter duquel elle portera intérêts au taux légal ;

Dit que cette somme sera majorée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux ;

Dit que les sommes de 15.000 euros et de 30.000 euros produiront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

Dit que la garantie des deux assureurs sera limitée au plafond contractuel prévu par leur police et à la franchise opposable aux époux [N] ;

Dit que la créance des époux [N] est inopposable à la liquidation judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION ;

Ordonne la disjonction de la procédure concernant la créance des époux [N] à l'encontre de la SARL BARAGATTI TRADITION ;

Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BARAGATTI TRADITION ;

Dit que dans leurs rapports personnels, la responsabilité des désordres, subis par les époux [N], sera partagée à concurrence de 40 % pour la SARL BARAGATTI TRADITION et de 60 % pour la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS ;

Dit que la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie AREAS DOMMAGES se garantiront respectivement dans les proportions du partage de responsabilité ;

Déboute les époux [B] de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie AREAS DOMMAGES ;

Condamne la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [B] la somme de 44.280 euros au titre du remboursement des travaux effectués au titre du contrat de construction ;

Condamne la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [B] la somme de 102.892.72 euros à titre de dommages-intérêts réparation de leurs préjudices;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

Déboute les époux [B] du surplus de leurs demandes d'indemnisation ;

Y ajoutant ;

-Condamne in solidum la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, la Compagnie AREA DOMMAGES et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [B] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, dans les proportions du partage de responsabilité, la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS, la Compagnie AREA DOMMAGES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 mars 2012, sous le numéro 10/15585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/15585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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