Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
29 mai 2012
Numéro de rôle
11/03062
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 769 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°206

R.G : 11/03062

Société [D] BUREAUTIQUE -TBI- SARL

M. [O] [D]

C/

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur QUINIO, lequel a pris des réquisitions.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 29 Mai 2012, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Société [D] BUREAUTIQUE -TBI- SARL

[Adresse 2]

[Localité 9]

Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : CABINET ACTB, avocat plaidant

Monsieur [O] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : CABINET ACTB, avocat plaidant

INTIMÉE :

MONSIEUR L' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Rep/assistant :SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant

Rep/assistant : Me Philippe BILLAUD, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE.

Par acte d'huissier du 23 mars 2009, la SARL [D] BUREAUTIQUE INFORMATIQUE, ci-après TBI et M. [O] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant ont fait assigner l'agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, en exposant qu'à l'occasion d'une enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte d'un ancien salarié pour harcèlement moral et malversations, les services de gendarmerie avaient porté atteinte à la présomption d'innocence leur bénéficiant à laquelle il n'avait pas été mis fin en dépit des démarches faites auprès des autorités de poursuite.

Par jugement rendu le 28 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a :

- débouté la SARL TBI et M. [D] de toutes leurs demandes,

- débouté l'agent judiciaire du Trésor de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la SARL [D] BUREAUTIQUE INFORMATIQUE aux dépens.

Par déclaration du 3 mai 2011, la SARL [D] et M. [O] [D] ont interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION.

Sur la responsabilité du service public de la justice.

Considérant qu'il résulte des productions qu'en charge d'une enquête préliminaire diligentée sur une plainte de M. [C] ancien salarié de la SARL TBI ayant pour objet le commerce en gros de matériel informatique, les services de gendarmerie de la Brigade de [Localité 9] ont adressé en septembre 2007 une lettre circulaire aux clients de l'entreprise leur demandant de fournir des renseignements pour vérifier si des infractions auraient été commises et s'ils avaient été ou non victimes de malversations ; que par lettre du 1er octobre 2008 soulignant les répercussions néfastes de ce procédé sur la situation économique et financière de l'entreprise, la SARL TBI a sollicité de M. le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Rennes et par l'intermédiaire de son conseil, d'être entendue au plus vite par les enquêteurs; qu'au mois de janvier 2009 et sans qu'il soit procédé à l'audition préalable de M. [D] gérant de la SARL TBI, ces derniers ont adressé aux clients une lettre plainte débutant par '...dans le cadre de l'enquête portant sur la Société TBI de [Localité 9] et au vu des éléments que vous nous avez transmis, nous sommes en mesure de vous informer que vous avez été victime...' ; que suivaient pour chaque destinataire la qualification pénale et les faits commis par la Société TBI à son encontre ainsi que le montant du préjudice subi ; qu'enfin ces écrits se terminaient par un formulaire aux termes duquel la personne lésée informée de son droit à indemnisation devait indiquer si elle déposait plainte ou si elle ne déposait pas plainte dans l'immédiat mais se réservait le droit de le faire ultérieurement ou encore si elle ne déposait pas plainte contre la Société TBI ;

Considérant que par courrier du 20 janvier 2009 adressé au Procureur de la République, la SARL TBI a, par l'intermédiaire de son conseil, dénoncé une atteinte manifeste à la présomption d'innocence et au devoir d'impartialité des enquêteurs préjudiciable à la Société et demandé à ce que l'enquête et notamment l'audition de son gérant soit confiée à un autre service ; que par réponse du 17 février faisant suite à un entretien, le vice-procureur en charge de l'affaire a indiqué qu'il ne lui apparaissait pas nécessaire de procéder à l'ouverture d'une information judiciaire à ce stade de l'enquête menée en cosaisine avec la section de recherches de Rennes à laquelle il était prévu de confier l'audition de M. [D] ; que le 24 février 2009, le Conseil de la Société saisissait le Procureur Général d'une demande tendant à l'ouverture d'une information comme étant seule en l'état à garantir les droits fondamentaux des personnes mises en cause ainsi qu' à la saisine de la Chambre de l'Instruction en application des articles 224 et suivants du Code de Procédure Civile, pour procéder à une enquête concernant les officiers et agents de police judiciaire en charge du dossier ; que le 3 mars 2009, M. [D] a été placé en garde à vue et entendu par la section de recherches de Rennes et qu'il n'est pas justifié de l'issue de sa dernière requête ;

Considérant, sur le respect de la présomption d'innocence, que la Société TBI ainsi que M. [D] soutiennent eux-mêmes que seules les lettres plaintes de janvier 2009 portent atteinte à ce principe ;

Considérant, à cet égard, que le premier juge a justement estimé que le contenu de ces lettres adressées à la clientèle manifestait de la part des officiers de police judiciaire en charge de l'enquête un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la Société TBI et implicitement celle de son gérant et ce en l'absence de toute déclaration irrévocable de culpabilité prononcée par un tribunal ;

Mais considérant que c'est tout aussi pertinemment que le premier juge a relevé que ces lettres étaient individualisées en fonction du client destinataire auquel étaient révélées les seules infractions dont il était présenté comme la victime afin qu'il puisse décider de porter plainte et de se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice en toute connaissance de cause ; qu'en outre les écrits incriminés étaient destinés après avoir été renseignés à être retournés aux enquêteurs ;

Considérant que les lettres plaintes ne présentent pas le caractère de publicité constitutif de l'atteinte à la présomption d'innocence tant au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme que des dispositions de l'article 9-1 du Code Civil et de l'article préliminaire du code de procédure pénale de droit interne, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la violation du principe invoqué n'était pas démontrée ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat pour faute lourde n'étant pas autrement recherchée, le jugement déboutant la Société TBI et M. [D] de leur action en réparation sera confirmé ;

Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile.

Considérant qu'échouant pour l'essentiel, la Société TBI ainsi que M. [D] agissant tant en qualité de gérant qu'en son nom propre supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DECISION.

LA COUR,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL TBI ainsi que M. [D] agissant tant en qualité de gérant qu'en son nom propre aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mai 2012, sous le numéro 11/03062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.