Décision 1re chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 septembre 2012
Numéro de rôle
11/17254
Formation
1re Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

J.V

N°2012/

Rôle N° 11/17254

[H] [Y] [P]

[N] [P]

C/

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

M.P

Arrêt en date du 25 Septembre 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04/05/2011, qui a cassé et annulé l'arrêt RG 08/05177 rendu le 03 février 2010 par la Cour d'Appel de GRENOBLE

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [H] [Y] [P]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (TOGO)

de nationalité Togolaise, demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assisté par Me Zouhair ABOUDAHAB, avocat au barreau de GRENOBLE,

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (TOGO)

de nationalité Togolaise, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assistée par Me ABOUDAHAB, avocat au barreau de GRENOBLE,

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar - Rue Peyresc - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

représenté par Mme Isabelle POUEY, Substitut Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement rendu le 10 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Grenoble dans le procès opposant Madame[N] [V] épouse [P], le Ministère public et Monsieur [H] [Y] [P] ;

Vu l'arrêt rendu le 03 février 2010 par la Cour d'appel de Grenoble sur appel de ce jugement;

Vu l'arrêt rendu le 04 maris 2011 par la Cour de cassation sur le pourvoi contre cet arrêt;

Vu la déclaration de saisine de Monsieur et Madame [P] du 05 octobre 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que Monsieur [P], marié à une française, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité qui a été enregistrée ; qu'après son divorce, il s'est remarié avec Madame [V], qui a, à son tour, souscrit une telle déclaration ; que l'enregistrement ayant été refusé, Madame [V] a contesté ce refus d'enregistrement ; que parallèlement, le Ministère public a assigné Monsieur [P] en annulation de l'enregistrement de sa propre déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3 du Code civil qui dispose :

'L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délais de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.'

Attendu que le jugement de divorce de Monsieur [P] d'avec sa première épouse a été porté à la connaissance du Ministère public, dans son intégralité, préalablement à sa transcription sur le registre de l'état civil, qui est intervenue le 11 mars 2002 sur les instructions du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 février 2002 ; que lorsque le Ministère public a assigné Monsieur [P] le 26 septembre 2007, il avait aussi connaissance de la cessation de la communauté de vie entre Monsieur [P] et sa première épouse depuis plus de cinq années, et que son action est en conséquence irrecevable comme prescrite ; qu'il s'ensuit que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité de Madame [P] du 27 juillet 2005 ne pouvait pas être refusée au motif de la présomption de fraude reprochée à son mari et que cette déclaration lui a valablement fait acquérir la nationalité française ;

Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor public ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris,

Déclare prescrite l'action du Ministère public contre Monsieur [P],

Annule la décision du 13 septembre 2006 du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant l'enregistrement de la déclaration souscrite par Madame [P] le 21 juillet 2005 au titre de l'article 21-2 d u Code civil,

Dit que cette déclaration a fait valablement acquérir la nationalité française par Madame [P] et dit qu'elle est de nationalité française,

Ordonne les mesures de publicité prévues aux articles 28 et 28-1 du Code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 septembre 2012, sous le numéro 11/17254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/17254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.