Décision pôle 1 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 juin 2012
Numéro de rôle
12/00264
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 06 JUIN 2012

(n° 335, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00264

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/12623

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Ayant pour avocat la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE (Me Pascal DEFALQUE avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23)

Et Me Nadine CORDEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B0239)

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Madame [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Représentée par Me Vanessa GUELLEC, substituant Me Joanick ALIS (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 230)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, faisant fonction de président, et Madame Maryse LESAULT, conseillère.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère faisant fonction de président

Madame Maryse LESAULT, conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS CONSTANTS :

Par acte d'huissier du 15 novembre 2010, Mme [I] [P] a assigné M. [E] [O], son ancien concubin, devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de voir fixer à la somme mensuelle de 1 250 euros l'indemnité d'occupation due par celui-ci pour l'occupation privative, depuis le 18 janvier 1997, d'un bien immobilier situé [Adresse 4], acquis en indivision, et le voir condamner à lui verser la somme de 75 000 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2010.

M. [O] a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Créteil au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.

Par ordonnance entreprise du 8 décembre 2011, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile, section A, du tribunal de grande instance de Créteil a dit l'exception d'incompétence recevable, mais l'a rejetée, au motif que selon l'ordonnance de roulement du 12 juillet 2011 rectifiée, répartissant les contentieux entre les chambres et services de cette juridiction, la 1ère chambre civile de ce tribunal était compétente pour statuer sur les indivisions, quelle qu'en soit l'origine, les magistrats de cette chambre étant également désignés pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales pour les affaires relatives au fonctionnement des indivisions et régimes matrimoniaux, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité (pacs), qu'elle était donc compétente pour connaître de la demande de Mme [P].

M. [O] a formé un contredit à cette décision le 14 décembre 2011.

Par arrêt du 14 mars 2012, la présente Cour (Pôle 1-2), aux motifs qu'il résultait de l'article 776 du CPC que l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence, qui est une exception de procédure, était susceptible d'appel et non de contredit, a, au visa des dispositions de l'article 91 du même code :

- déclaré le contredit irrecevable,

- invité M. [O] à constituer avocat dans le délai d'un mois suivant l'avis qui serait donné par le greffe,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 2 mai 2012 pour clôture et plaidoiries,

- réservé les dépens.

M. [O] a constitué avocat le 22 mars 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que selon l'article 815-9 du code civil, "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ;

"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité";

Que selon l'article L. 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

Considérant que Mme [P] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement de l'article 815-9 précité, aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité de jouissance privative qui lui serait due par M. [O], son ex concubin, d'un bien acquis en indivision par eux, suivant acte notarié du 29 avril 1985, alors qu'ils vivaient en concubinage ;

Qu'elle a demandé au tribunal de grande instance de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 1 250 euros par mois et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, pour la période antérieure, limitée à cinq ans ;

Que la demande ne porte pas sur la liquidation et le partage d'une indivision mais sur l'application des règles de l'indivision ;

Que si le bien indivis a été acquis par des concubins, il n'est pas contesté par M. [O] que le concubinage avait cessé depuis le 18 janvier 1997, soit depuis plus de 13 ans, au moment de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal;

Que dans ces circonstances, la demande ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;

Considérant que le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 815-9 du code civil, statue en la forme des référés, c'est-à-dire au fond ;

Que le tribunal de grande instance, en vertu de sa compétence générale d'attribution, peut être saisi d'une demande formée sur le fondement de ce même texte ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, par motifs substitués ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [I] [P]

la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2012, sous le numéro 12/00264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.