Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 novembre 2010
Numéro de rôle
10/08045
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

(n° 408, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08045

RENVOI APRÈS CASSATION

jugement du 29 octobre 2007 du tribunal de grande instance de Paris - chambre des saisies immobilière - RG n° 2007/12282

arrêt du 12 juin 2008 de la cour d'appel de Paris - 2ème chambre B - RG 2007/21964 et arrêt rectificatif du 23 octobre 2008 - RG n° 2008/13622

arrêt du 22 octobre 2009 de la Cour de Cassation Pourvoi n° P 08-19.548 - Arrêt n° 1621 F-D

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [W] [L] [R]

né le [Date naissance 15] 1937 à [Localité 34] ([Localité 34])

de nationalité française

demeurant [Adresse 2] ci-devant

actuellement [Adresse 3]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Maître Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 196

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Madame [K] [VN] [F] [R] épouse [D]

née le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 21]

de nationalité française

sans profession

demeurant [Adresse 10] ci-devant

actuellement [Adresse 16]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Bruno AMIGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : J 114

Monsieur [O] [M] [R]

demeurant [Adresse 2] ci-devant

actuellement [Adresse 7]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice

assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile

assignation devant la cour d'appel de Paris avec dénonciation de conclusions en date du 23 septembre 2010 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)

Monsieur [E] [R]

demeurant [Adresse 2] ci-devant

actuellement [Adresse 29]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 délivrée à sa personne

assignation devant la cour d'appel de Paris avec dénonciation de conclusions en date du 23 septembre 2010 délivrée à sa personne)

Madame [P] [JO]

demeurant [Adresse 24]

non comparante

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Madame [B] [UT]

demeurant chez M. Et Mme [A] [H]

[Adresse 11]

non comparante

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur [N] [JO]

demeurant [Adresse 12]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 délivrée à Mme [T] [JO], son épouse, qui accepte de recevoir la copie)

Monsieur [KU] [U]

demeurant [Adresse 20]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 délivrée à sa personne)

LE CRÉDIT DU NORD, S.A. à Conseil d'Administration

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège [Adresse 13]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître François INBONA, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP MORRIS - LUCAS - INBONA, toque : a 445

Madame [IU] [JZ]

née le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 9] ci-devant

actuellement [Adresse 32]. [Adresse 25]

[Localité 5]

non comparante

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur [V] [AI] [Y] [PL]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 30]

demeurant [Adresse 9] ci-devant

actuellement [Adresse 32]. [Adresse 25]

[Localité 5]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur [ZA] [PL]

demeurant [Adresse 18]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2010 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES [Adresse 26]

ayant ses bureaux [Adresse 2]

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES [Adresse 27]

ayant ses bureaux [Adresse 19]

Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 33],

représentant l'Etat

ayant son bureaux [Adresse 17]

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES [Adresse 28]

ayant ses bureaux [Adresse 4]

Monsieur LE RECEVEUR PERCEPTEUR DE [Localité 31]

ayant ses bureaux [Adresse 23]

représentés par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0211

Monsieur [I] [X]

demeurant [Adresse 32]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur [EC] [X]

demeurant [Adresse 32]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

SOCIÉTÉ GAEC L'ESTAGNOL

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 32]

non comparante

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)

Monsieur DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique

ayant ses bureaux [Adresse 6]

non comparant

(assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2010 délivrée à Mme [G] [ZV], secrétaire, se déclarant habilitée à recevoir l'acte)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Madame Sylvie BOSI-LENORMAND, conseillère, désignée par ordonnance de roulement du 30 août 2010

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

M. [EX] [S] [R] et son épouse [CR] [Z] [C] sont décédés successivement les 5 octobre 1973 et 21 août 1988, laissant pour héritiers leurs quatre enfants, [W] [L], [E], [O] et [K].

L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs successions a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 1987 confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège le 26 novembre 1992 pour M. [OR] et par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 septembre 1992 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 2 décembre 1994 pour son épouse.

Par arrêt du 1er juillet 2003 réformant partiellement le jugement rendu le 25 mars 2002 par le tribunal de grande instance de Paris, la cour de ce siège a, notamment, ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de l'un ou de l'autre des co-indivisaires ou des consorts [JO] (créanciers) ou eux dûment appelés, il sera procédé en audience des criées du tribunal de grande instance de Paris à la vente par licitation aux enchères publiques de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2005.

La vente ayant été fixée au 29 octobre 2007, Messieurs [W] [L], [O] [M] et [E] [R] ainsi que Messieurs [X] et le GAEC l'Estagnol ont formé, par conclusions du 18 octobre 2007, un incident tendant à l'annulation des poursuites à compter du dépôt du cahier des charges et subsidiairement, à l'annulation du cahier des charges de la vente, en raison d'irrégularités affectant, notamment, la composition des lots et l'absence de clause d'attribution au colicitant dernier enchérisseur.

Par jugement du 29 octobre 2007, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris a :

- donné acte à Messieurs [I] et [EC] [X] ainsi qu'au GAEG l'Estagnol de leur désistement,

- donné les actes requis aux différentes parties intervenantes,

- débouté Messieurs [W] [L], [O] [M] et [E] [R] de leurs demandes,

- condamné in solidum [W] [L], [O] [M] et [E] [R] au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné [W] [L], [O] [M] et [E] [R] in solidum aux entiers dépens.

M. [W] [L] [R] a par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2007 relevé appel de ce jugement.

Les biens visés dans le cahier des charges ont été adjugés aux audiences d'adjudication sur surenchères des 17 janvier, 3 et 14 avril 2008.

Par arrêt du 12 juin 2008 rectifié par arrêt du 23 octobre 2008, la cour de ce siège a dit l'appel de M. [W] [L] [R] irrecevable et condamné celui-ci à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [K] [R], à la société Crédit du Nord et aux trésoriers principaux de [Localité 31], [Localité 33] et Paris 6ème, 7ème et 15ème.

M. [W] [L] [R] a formé un pourvoi et, par arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de Cassation, faisant grief à la Cour de céans d'avoir, pour déclarer l'appel irrecevable, retenu que l'arrêt a statué sur des moyens tirés de l'irrégularité du cahier des charges qui ne constituent pas des moyens de fond tels que limitativement énumérés à l'article 731 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile alors que ce texte est sans application à la vente sur licitation et d'avoir condamné M. [W] [L] [R] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au profit de certains intimés alors qu'en ayant déclaré l'appel principal irrecevable, elle ne pouvait statuer sur les appels incidents formés hors le délai pour agir à titre principal, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 juin 2008 et renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans autrement composée, condamné les défendeurs aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il a été procédé à l'adjudication des biens à la barre du tribunal les 29 octobre 2007, 17 janvier, 14 avril et 3 juillet 2008, les jugements d'adjudication ayant été tous publiés ;

Considérant que la publication des jugements d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf le cas de fraude prouvée, cette règle, qui assure la sécurité juridique de tout jugement d'adjudication et n'est pas limitée aux seules dispositions des articles 715 et suivants de l'ancien code de procédure civile, ne s'appliquant pas seulement en cas de saisie immobilière mais également en cas de licitation lorsque l'adjudication est prononcée à la barre du tribunal ;

Que l'adjudication peut toutefois être remise en cause lorsqu'il est établi que le titre en vertu duquel la licitation est ordonnée ne peut servir de fondement aux poursuites ;

Considérant que M. [W] [L] [R] soutient que sa s'ur ne pouvait poursuivre l'adjudication de l'ensemble des biens dépendant à la fois des successions de leur père et de leur mère, l'arrêt du 1er juillet 2003 n'autorisant, selon lui, que la vente aux enchères des biens dépendants de la seule succession de leur mère ;

Considérant toutefois que l'arrêt du 1er juillet 2003, qui a été signifié à toutes les parties et qui est définitif suite à l'arrêt de rejet rendu le 31 mai 2005 par la Cour de Cassation, a été rendu sur l'appel du jugement du 25 mars 2002 qui rappelle que le tribunal a été saisi par le procès-verbal de difficultés établi le 12 mai 2000 par la président de la chambre des notaires, lequel porte expressément sur le règlement des deux successions de [EX] [S] [R] et de son épouse [CR] [Z] [C] ;

Que le tribunal, qui était donc bien saisi des difficultés afférentes au règlement des successions tant de [EX] [S] [R] que de son épouse [CR] [Z] [C], a fait un amalgame entre les deux successions et désigné celles-ci sous le terme de « la succession », ordonnant notamment qu'il soit procédé à la vente par licitation aux enchères publiques de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de « la » succession, cet ensemble étant en réalité constitué des biens des deux successions confondues ;

Que la cour, saisie de l'entier litige et donc du règlement des deux successions, dans son arrêt du 1er juillet 2003 a repris le terme « la succession » pour désigner en réalité les deux successions ainsi qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt et, dans son dispositif, a énuméré les biens devant faire l'objet de la vente par licitation à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris, lesquels sont ceux des deux successions, cette disposition étant définitive ;

Que Mme [K] [R], dont il n'est pas contesté qu'elle a poursuivi la vente des seuls biens énumérés dans l'arrêt du 1er juillet 2003, disposait donc bien d'un titre devenu définitif pour poursuivre, sans fraude de sa part, l'adjudication des biens litigieux et, en tant que co-indivisaire, avait qualité à le faire ;

Que M. [W] [L] [R] est mal fondé à contester la régularité de la procédure d'adjudication et la validité des jugements d'adjudication dont la publication a purgé la procédure de licitation de ses vices de procédure éventuels ;

Considérant que par suite, les moyens tendant à la nullité du cahier des charges, notamment la composition des lots et l'absence de clause d'attribution au colicitant dernier enchérisseur, seront rejetés et qu'il n'est pas nécessaire non plus d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. [W] [L] [R] tenant à l'absence dans la cause des adjudicataires et des créanciers de ces derniers, lequel est sans objet, étant en outre observé que la compétence de la chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de Paris désignée par arrêt irrévocable du 1er juillet 2003 ne saurait être remise en cause ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. [W] [L] [R] occupe le château d'[Localité 21] depuis le décès de M. [EX] [S] [R] le 5 octobre 1973, cette occupation est en qualité de co-indivisaire et non de propriétaire ainsi qu'il ressort des différentes décisions versées aux débats, ne caractérise pas la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire exigée par l'article 2229 ancien du code civil pour prescrire, les travaux effectués à sa requête l'ayant été pour le compte de l'indivision et non à titre de propriétaire ;

Considérant que la demande formée pour la première fois devant la Cour par M. [W] [L] [R] aux fins de condamnation de Mme [K] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation est irrecevable par application de l'article 564 du code civil comme étant nouvelle en cause d'appel, le premier juge ayant été saisi par voie de dire de demandes tendant uniquement à l'annulation des poursuites de vente aux enchères publiques par voie de licitation ;

Considérant, sur l'appel incident de Mme [K] [R], que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné dans son dispositif Messieurs [W] [L], [E] et [O] [R] au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans préciser le nom du créancier ;

Qu'eu égard à la solution donnée au litige, M. [W] [L] [R] sera condamné à indemniser Mme [K] [R] des frais irrépétibles exposés par elle en première instance à concurrence de la somme, fixée en équité, à 5.000 € et des frais irrépétibles exposés par elle en appel à concurrence de la somme de 10.000 € ;

Considérant que M. [W] [L] [R], qui succombe tant en première instance qu'en appel, sera condamné à indemniser chacun des comptables publics constitués et la société Crédit du Nord des frais non répétibles exposés tant en première instance qu'en appel à concurrence de la somme de 3.000 € chacun ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition et en dernier ressort,

Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables,

Déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation,

Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné Messieurs [W] [L], [E] et [O] [R] au paiement de la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [W] [L] [R] à payer à Mme [K] [R] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a débouté M. [W] [L] [R] de toutes ses demandes et condamné celui-ci aux entiers dépens,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [L] [R] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel à :

- Mme Gersende [R], la somme de 10.000 €

- Messieurs les comptables des impôts des particuliers du 7ème arrondissement Paris, du 15ème arrondissement-2ème division de Paris, 6ème arrondissement de Paris, Trésorier principal de [Localité 33] et Receveur Percepteur de [Localité 31] la somme de 3.000 € chacun

- la société Crédit du Nord, la somme de 3.000 €,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne M. [W] [L] [R] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 novembre 2010, sous le numéro 10/08045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.