Décision 1ère chambre 1ère section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 février 2012
Numéro de rôle
11/03761
Formation
1ère chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2012

R.G. N° 11/03761

et 11/17

AFFAIRE :

[H] [C]

C/

[T] [D] [C]

...

Décision déférée à la cour :ordonnance du conseiller de la mise état rendue le 28 avril 2011 qui a déclaré irrecevable l'appel à l'encontre de la décision rendue le 17 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 09/9833

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Samia KASMI

[Y] [E],

avis aux parties .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] (IRAN)

domicilié [Adresse 2]

[Localité 8] ayant sa résidence principale [Adresse 3].

représenté par Maitre Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 498. Constitution du 5 janvier 2012.

Présent entendu en ses observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité

Demandeur au déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 avril 2011 par le conseiller de la mise en état.

****************

Monsieur [T] [D] [C]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 12] (IRAN)

[Adresse 3]

[Localité 11]

représenté par la SCP Melina PEDROLETTI (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20434 )

Plaidant par Me Bertrand LAMBERT (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

Mademoiselle [X] [B] [C] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 5].

représenté par la SCP Melina PEDROLETTI (avocat postulant au barreau de VERSAILLES N° du dossier 20434

PLAIDANT par Me Bertrand LAMBERT (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

DEFENDEURS

En présence de Monsieur CHOLET, avocat général qui a visé la procédure le 2 décembre 2011.

**************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame MAGUEUR, Président, chargé du rapport et de Madame Evelyne LOUYS, conseiller, les parties ont été informées par le Président de la date de la décision fixée au 16 février 2012.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2010 par [H] [C] de l'ordonnance rendue le 17 juin 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré recevables les conclusions signifiées le 17 mai 2010 par [T] et [B] [C], annulé la constitution de la SCP LE LEVREUR LABALETTE pour [H] [C] signifiée le 24 novembre 2009 et déclaré irrecevables les conclusions signifiées pour ce dernier, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamné [H] [C] aux dépens ;

Vu l'ordonnance d'incident du 28 avril 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état de cette chambre a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 20 juillet 2010, déclaré irrecevable l'appel interjeté par [H] [C], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [H] [C] aux dépens de l'incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [R] [U] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1946 à Hamadan en Iran, est décédée à [Localité 10] le [Date décès 9] 2007 ; que par acte du 7 août 2009, [T] [D] [C], son époux et [B] [C] épouse [J], sa fille, ont fait assigner [H] [C], leur fils et frère, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir ordonner la détermination des héritiers de Madame [R] [U] épouse [C], la consistance de la succession, condamner le défendeur sous astreinte à signer l'acte de notoriété et procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celle-ci ;

Que par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande de NANTERRE a déclaré recevables les conclusions signifiées par [T] [D] [C] et [B] [J] tendant à voir annuler la constitution d'avocat de [H] [C] au motif que l'adresse du défendeur serait fausse et que ce dernier dissimulerait volontairement son adresse pour échapper à l'exécution des actes juridictionnels, annulé la constitution de la SCP LE LEVREUR-LABALETTE pour [H] [C] et déclaré irrecevables les conclusions signifiées par [H] [C] soulevant l'incompétence du tribunal de grande instance de NANTERRE au profit du tribunal des successions de [Localité 12], en IRAN.

Que [H] [C] ayant interjeté appel de cette décision, selon déclaration enregistrée le 20 juillet 2010, [T] [D] [C] et [B] [J] ont déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable devant le conseiller de la mise en état, qui a rendu l'ordonnance déférée ;

Considérant que les conclusions signifiées le 10 février 2012 en cours de délibéré doivent être déclarées irrecevables, conformément à l'article 783 du code de procédure civile;

Qu'en tout état de cause, les évènements dont fait état [H] [C] n'entrent pas dans les causes d'ouverture des débats prévues par l'article 444 du code de procédure civile ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité

Considérant qu'en application de l'article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958, révisée le 23 juillet 2008, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;

Qu'il ressort de l'article 23-1 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de la disposition sus-visée, que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;

Considérant, en l'espèce, que [H] [C] a présenté, par écrit distinct et motivé du 2 janvier 2012, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Mais considérant que les dispositions contestées par [H] [C] sont les articles 58 et 901 du Code de procédure civile dont il critique l'application dans le litige l'opposant à [T] [D] [C] et [B] [J] ;

Que l'article 58 a été introduit dans le Code de procédure civile par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 modifié par le décret 2006-936 du 27 juillet 2006, l'article 901, dans sa rédaction applicable à l'espèce, par le décret 2005-1678 du 28 décembre 2005 ; que s'agissant d'actes à caractère règlementaire, ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 61-1 ;

Qu'il convient donc de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par [H] [C] ;

- Sur le déféré

Considérant qu'au soutien de son recours, pour conclure que l'adresse du [Adresse 3] demeure son domicile légal, [H] [C] expose que, chassé de force de ce lieu par les consorts [C], il a déposé plainte pour séquestration, acte de torture et de barbarie, tentative de meurtre, extorsion de signature, escroquerie et abus de confiance et n'a pas jamais procédé à un changement volontaire de domicile ; qu'il ajoute que les autres adresses qu'il a indiquées ne sont pas fictives, les décisions ayant pu être exécutées ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 58 et 901 du Code de procédure civile, que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, mention du domicile de l'appelant ;

Considérant, en l'espèce, que dans la déclaration d'appel comme dans les conclusions de déféré, [H] [C] indique comme résidence principale, l'adresse du [Adresse 3]) et se dit domicilié au [Adresse 2] ;

Mais considérant que l'adresse du [Adresse 2], où il se déclare domicilié, correspond au siège de la société HARO FRANCE, constituée, le 7 mai 2008, sous la forme d'une SARL entre l'appelant et sa soeur [B] [C] ; que [H] [C] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier qu'il a établi son domicile réel dans les locaux qui abritent le siège de cette société ;

Que l'adresse du [Adresse 3] ne correspond pas davantage à un domicile effectif ; qu'en effet, les actes antérieurs signifiés à cette adresse ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses ; qu'il en est ainsi des significations faites les 18 août et 1er octobre 2009 ; que le 18 août 2009, l'huissier instrumentaire a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence ; que [H] [C], joint au téléphone par l'huissier instrumentaire lui a déclaré qu'il refusait de communiquer son adresse actuelle ; qu'il fait valoir en vain que cette propriété familiale est suffisamment vaste pour permettre à chacun de vivre séparément en toute sérénité alors qu'il a déclaré à l'huissier instrumentaire, qui l'a, à nouveau contacté par téléphone, à l'occasion de la signification de l'acte, le 1er octobre 2009, qu'il ne réside plus au [Adresse 3], qu'il s'agit de l'adresse de ses parents avec qui il est faché et qu'il refuse de communiquer sa nouvelle adresse, tout document devant être adressé au cabinet de son avocat ; que, dans une déclaration de main courante déposée le 31 janvier 2008 pour différents familiaux, il indique aux services de police que depuis l'évènement du 25 décembre 2007, il a quitté le domicile de [Localité 11] et depuis lors réside nuit après nuit dans différents hôtels ; que les documents qu'il produit (avis d'imposition- relevés bancaires- attestations d'assurance habitation), en contradiction avec ses propres déclarations, ne permettent pas de retenir qu'il a rétabli son domicile à cette adresse qui est celle des intimés auxquels il reproche de s'être livrés à son encontre à des menaces et des violences, faits qui font l'objet d'une plainte pénale ;

Que le fait qu'il a pu recevoir des actes aux adresses indiquées ne suffit pas à démontrer qu'elles correspondent à un domicile réel, étant relevé au surplus qu'une personne physique ne peut avoir qu'un seul domicile ;

Que la gravité du conflit familial qui oppose les parties ne peut justifier la dissimulation par [H] [C] de son domicile ;

Que le défaut d'indication par l'appelant de son domicile réel cause un grief aux intimés qui sont contraints de multiplier les démarches et actes de procédure pour faire exécuter les décisions de justice ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de déféré signifiées par [H] [C] sont irrecevables ; qu'à défaut de saisine régulière, le déféré est irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier aux intimés ; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 1.500 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 10 février 2012 par [H] [C],

Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par [H] [C],

Dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité,

Dit que les parties et le Ministère public seront avisés de la présente décision,

Déclare irrecevables les conclusions introductives du déféré du 12 mai 2011 ainsi que les conclusions récapitulatives du 2 janvier 2012,

Déclare irrecevable le déféré,

Condamne [H] [C] à payer à [T] [D] [C] et [B] [J] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [H] [C] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 février 2012, sous le numéro 11/03761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.