Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
19 septembre 2012
Numéro de rôle
10/05163
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CB/AM

Numéro 12/3587

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 19/09/2012

Dossier : 10/05163

Nature affaire :

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Affaire :

COMPAGNIE ALLIANZ

C/

SAS ARYSTA LIFESCIENCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 mai 2012, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE ALLIANZ, venant aux droits des AGF COURTAGE GLOBAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de Maître François HASCOET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS ARYSTA LIFESCIENCE

[Adresse 10]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

assistée de Maître Bertrand RIVET, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 16 NOVEMBRE 2010

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La SAS Arysta Lifescience, anciennement société Calliope, spécialisée dans la production de produits phytosanitaires, exploitait son activité sur le site de [Localité 9] de 1987 à 1993 puis sur le site de [Localité 1] (64) à compter de cette date, laissant à la société Malpomen la poursuite de l'activité sur le site de [Localité 9].

Par jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 22 février 2007, confirmé par la cour d'appel de Montpellier suivant arrêt du 26 février 2008, au vu du rapport d'expertise de M. [M] désigné par le juge des référés, ces deux sociétés ont été déclarées responsables de la pollution de l'étang de Bages Sigean apparue depuis 1991 et condamnées à réparer l'entier préjudice subi notamment par les marins pêcheurs du site.

Titulaire des contrats n° 65.021.707 à effet au 1er janvier 1989 'Responsabilité Civile Générale' pour tous dommages confondus et n° 65.062.472 du 14 décembre 1994, pour atteintes à l'environnement, la SAS Arysta Lifescience a, suivant acte en date du 8 mars 2009, assigné son assureur, les Assurances Générales de France devenue la compagnie Allianz, qui suivant courrier du 9 septembre 2009 lui avait dénié sa garantie, en paiement des sommes auxquelles elle avait été condamnée.

Suivant jugement en date du 16 novembre 2010, le tribunal de commerce de Pau a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action de la SAS Arysta Lifescience,

- rejeté les clauses de restrictions ou d'exclusions de garantie,

- condamné la compagnie Allianz venant aux droits des Assurances Générales de France à régler à la SAS Arysta Lifescience la somme principale de 283'803,52 €, résultant de l'état liquidatif établi, outre les intérêts de droit à compter de la mise en garde de payer du 1er avril 2008, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la compagnie Allianz à verser à la SAS Arysta Lifescience la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile le tout avec exécution provisoire.

La compagnie Allianz a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 21 décembre 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la prescription de l'action

L'article R.'112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il est donc tenu d'indiquer, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L.'114-2 du même code et les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L.'114-2 de ce code.

En l'espèce, l'article 16 des conditions générales du contrat n° 65.062.472 ne visent qu'un simple rappel du délai biennal de prescription des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances sans aucune mention du point de départ de ce délai notamment quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, comme c'est le cas en l'espèce.

Le contrat n° 65.021.707 ne comprend aucune mention relative à l'information de l'assuré sur les conditions d'application de la prescription.

Dans ces conditions, la compagnie Allianz n'est pas recevable à opposer les délais de prescription à son assurée, de sorte que son action est recevable.

Et la tardiveté de la déclaration de sinistre ne peut être invoquée à l'appui du moyen tiré de la prescription de l'action, dès lors qu'elle est exclusivement sanctionnée par la déchéance de la garantie, ce que la SAS Arysta Lifescience ne sollicite pas.

Sur l'exclusion de garantie du sinistre au titre des polices n° 65.062.472 et n° 65.021.707

- Le contrat n° 65.062.472

Aux termes de l'article premier des conditions particulières du contrat n° 65.062.472 «'Responsabilité civile'Atteintes à l'environnement'»'du 14 décembre 1994, le souscripteur - assuré est clairement déterminé comme étant':

«'CALLIOPE SA

[Adresse 10]

[Localité 1]'»

Aux termes de l'article deux «' description des activités et désignations des sites'» il est indiqué': «'Vente et production de produits phytosanitaires, même adresse que ci-dessus.

Il est stipulé que les garanties du présent contrat sont accordées au seul site en activité à la date de souscription'».

Ce contrat a été renouvelé aux mêmes conditions tous les ans par avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2003. Puis par avenant du 7 juillet 2004, à effet au 1er janvier 2004, il a été fait référence pour l'avenir aux conditions générales ITF 2004 en remplacement de celles ITF 1994.

Et par contrat à effet au 1er janvier 2005, les garanties ont été étendues à la société Melpomen.

En première page des conditions particulières de ce nouveau contrat, il est indiqué':

« Par le présent avenant, il est convenu qu'à effet au 1er janvier 2005 les garanties du contrat sont complétées comme suit':

A compter du 1er janvier 2005, l'article 1er « Souscripteur - Assuré » est complété ainsi':

Les garanties du contrat sont étendues à la société suivante :

[Adresse 8] (...).

À ce titre, il est perçu une prime additionnelle de 1 295 € hors frais et taxes.

Dès lors, la prime annuelle du contrat est portée à 29'658 € hors frais et taxes.

Il n'est pas autrement dérogé aux autres clauses et conditions du contrat'».

Dans ces conditions, il apparaît clairement que jusqu'à ce contrat à effet au 1er janvier 2005, et depuis le 1er janvier 1995, seul le site de [Localité 1] était concerné par le contrat d'assurance. La SAS Arysta Lifescience ne peut donc affirmer que la rubrique «'désignation du site'» n'est pas renseignée, dès lors que les dispositions de l'article deux des contrats, font clairement référence à l'adresse de vente et de production déclarée.

La limitation territoriale des garanties au seul site visé à l'adresse déclarée ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie mais seulement une clause fixant les conditions de la garantie. Écrite en termes clairs et apparents elle est insusceptible d'interprétation et s'impose à l'assuré.

Or, suivant jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 22 février 2007, confirmé par la cour d'appel de Montpellier suivant arrêt du 26 février 2008, la SAS Arysta Lifescience venant aux droits de la société Calliope a été déclarée responsable in solidum avec la SARL Melpomen de faits de pollution, pour la période de 1991 à 1999. Dès lors, la compagnie Allianz ne doit pas sa garantie pour atteinte à l'environnement due au site de [Localité 9] au regard de la date d'effet du contrat n° 65.062.472 au 1er janvier 2005.

Le contrat n° 65.021.707

Ce contrat de responsabilité civile générale a été conclu le 9 mars 1990 au profit du «'Groupe Calliope - [Adresse 2]'», à compter du 1er janvier 1989 et ne couvre plus les dommages de pollution à compter d'un avenant du 1er janvier 1995.

Dans le silence du contrat conclu antérieurement à la loi du 1er août 2003, instituant un système dual suivant que le contrat est souscrit en base réclamation ou en base fait dommageable, ce dernier constitue l'élément déclenchant la garantie.

En l'espèce, le sinistre est constitué par la pollution de l'étang de 1991 à 1999, ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de Narbonne puis la cour d'appel de Montpellier. Le fait générateur de la responsabilité de l'assuré est donc né durant la validité du contrat et s'est poursuivi après son expiration en 1995. Pourtant, malgré l'expiration de la période de garantie, la compagnie Allianz reste tenue du sinistre en cours, dès lors qu'il trouve son origine dans un fait dommageable postérieur à la prise d'effet de la police mais antérieur à l'extinction de la garantie.

Dans ces conditions la compagnie Allianz doit sa garantie en application du contrat n° 65.021.707.

Sur l'exclusion de garantie

L'exclusion de garantie pour fait de pollution non accidentelle, due à la faute de l'assuré du fait du mauvais état de ses installations et du manquement aux prescriptions préfectorales, n'est invoqué par la compagnie Allianz que pour le contrat n° 65.062.472 au vu et en application des conditions générales ITF 2004.

Et il n'est pas justifié d'une telle clause d'exclusion de garantie en fonction de l'origine de la pollution, dans le cadre du contrat n° 65.021.707 dont la garantie est recherchée.

Sur le plafond de garantie et la franchise

Le tableau récapitulatif des garanties du contrat n° 65.021.707 vise en cas de pollution accidentelle, un plafond de 2 000 000 F par année d'assurance sans pouvoir dépasser 1 000 000 F par sinistre et une franchise de 10 % de l'indemnité sans qu'elle puisse être inférieure à 600 F ni supérieure à 6 000 F, par dérogation aux franchises appliquées pour des dommages autres que ceux causés par la pollution.

Ce tableau des plafonds et franchises est clair, très compréhensible et non contradictoire. Il ne souffre d'aucune interprétation.

L'indemnité due à la SAS Arysta Lifescience ne dépasse pas ce plafond. Il conviendra toutefois de lui appliquer la franchise contractuelle dans la limite de 6 000 F soit 914,69 €.

Dans ces conditions la décision du tribunal de commerce de Tarbes sera confirmée sauf à ajouter la déduction due en raison de la franchise contractuelle.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce. La SAS Arysta Lifescience sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS Arysta Lifescience, la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie ;

- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 16 novembre 2010';

- Y ajoutant, dit que l'indemnité due à la SAS Arysta Lifescience doit être déduite du montant de la franchise contractuelle dans la limite de 914,69 €'(neuf cent quatorze euros et soixante neuf centimes) ;

- Déboute la SAS Arysta Lifescience de sa demande de dommages et intérêts';

- Condamne la compagnie Allianz aux dépens ainsi qu'à verser à la SAS Arysta Lifescience la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 septembre 2012, sous le numéro 10/05163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/05163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.