Décision pôle 5 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2012
Numéro de rôle
10/22536
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 113 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22536

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004061355

APPELANTS

Monsieur [P] [D] [T]

Intimé dans le RG 10/22602

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817, avocat postulant

assisté de Me Emma LAPIJOWER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 375, avocat plaidant

La SARL NOUR-GAME, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques BELLICHACH de la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, avocat postulant

assistée de Me Jonathan LEVY de la SELARL GRYNER-LEVY Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A346, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [O] [U]

Appelant dans le RG 10/22602

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058, avocat postulant

assisté de Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE, toque : P46, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame [Y] [F] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte des 19 et 24 juillet 1996, M. [T] a acheté le fonds de commerce d'alimentation situés [Adresse 2], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Felix Potin, pour la somme de 110 000 francs, à l'aide d'un prêt consenti par M. [U] le 19 juillet 1996, pour un montant de 350 000 francs.

Le 14 septembre 2007, la société Nour-Game a conclu avec M. [T] un contrat de location-gérance du fonds de commerce. Le contrat comportait une clause précisant que M. [T] avait actuellement un procès avec un tiers, sur lequel il avait donné toutes explications à la société Nour-Game et qu'il s'engageait vis-à-vis de la société Nour-Game à assumer toute responsabilité, s'il survenait la moindre difficulté.

M. [U], se prétendant propriétaire du fonds, suivant acte de cession à lui faite par M. [T] le 5 septembre 1997, enregistré en mai 2007, s'est opposé à la conclusion du contrat.

La société Nour-Game a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Paris qui a, par jugement du 13 mars 2008, débouté la société Nour-Game de ses demandes.

La société Nour-Game a fait appel du jugement. M. [T] est intervenu volontairement à l'instance d'appel.

Durant l'instance d'appel et par acte du 5 janvier 2009, M. [T] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire nul l'acte de cession du 5 septembre 2007. Antérieurement, par acte du 5 août 2004, M. [U] avait fait assigner M. [T] devant ce même tribunal pour obtenir le remboursement du prêt qu'il lui avait consenti. Les deux procédures ont été jointes.

Par arrêt du 3 juin 2009, avant dire-droit, la cour d'appel de paris a ordonné une réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties :

- sur la nature de l'action engagée par la société Nour-Game et qualifiée par elle et par M. [T] d'action en réintégrande et tendant également à voir dire M. [T] de propriétaire du fonds,

- sur les conditions requises pour l'exercice de l'action en réintégrande et sur le point de savoir si la société Nour-Game remplissait ces conditions au regard d'une détention actuelle des locaux,

- sur l'objet des prétentions de M. [T] à l'encontre de M. [U] ou si elles ne viennent qu'en appui de celles de la société Nour-Game et, en cas de demande propre, sur la caractérisation de la violence ou de la voie de fait apportée à sa détention,

- sur la façon par laquelle M. [U] est entré dans le fonds et les lieux, avec justificatifs de la date précise de cette entrée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 13 mars 2008,

Confirme le jugement du 29 octobre 2010, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre M. [T] au bénéfice de M. [U],

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. [T] à payer à M. [U] la somme de 53 435,11 €, avec capitalisation des intérêts,

Dit que le contrat de location-gérance du 14 septembre 2007 pour le fonds de commerce situé [Adresse 2], conclu entre M. [T] propriétaire du fonds et la société Nour-Game, est valable,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] aux dépens de première instance du jugement du 13 mars 2008 et dit qu'en cause d'appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, à l'exclusion de ceux exposés par la société Nour- Game qui seront supportés par M [U] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 octobre 2012, sous le numéro 10/22536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/22536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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