Décision pôle 6 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 septembre 2012
Numéro de rôle
10/09594
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 360 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 Septembre 2012

(n° 2 ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09594

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° F06/00831

APPELANTE

Madame [O] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

substitué par Me Natacha LECOUSY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SARL ETIT MEAUX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mr [K] ( Président de la SARL ), assisté de Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D458

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

Selon contrat de travail en date du 18 mars 2002, Mme [G] a été engagée, en qualité de responsable clientèle, par la Sarl Etit Meaux , spécialisée dans l'installation d'appareils téléphoniques. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie, en dernier lieu, à la somme de 3 644,23 €.

Mme [G] s'est trouvée en arrêt pour maladie du 17 août au 15 octobre 2003, puis en congé maternité du 15 octobre 2003 au 23 février 2004. Elle a subi un accident de travail et a été arrêtée du 28 juillet au 21 septembre 2005. Le 25 octobre 2005, la visite de reprise a conclu à son inaptitude temporaire. Elle s'est trouvée en arrêt pour maladie du 25 octobre 2005 au 22 janvier 2006. Le 18 avril 2006, Mme [G] a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise.

L'entreprise compte moins de 10 salariés.

La relation de travail n'est régie par aucune convention collective.

Convoquée, le 4 mai 2006, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement, par courrier en date du 16 mai suivant.

Contestant son licenciement, ainsi qu'un précédent avertissement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2005, Mme [G] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Meaux d'une demande tendant, en dernier, lieu, à obtenir le paiement des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel sur commissions, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire correspondant à une perte de rémunération pendant l'arrêt pour maladie, une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire de droit.

Par décision en date du 8 octobre 2010, le Conseil des Prud'Hommes de Meaux , en sa formation de départage a :

- annulé l'avertissement du 3 janvier 2005,

- condamné la Sarl Etit Meaux à payer à Mme [G] la somme de 10 000 € à titre d'indemnité en contre-partie de la clause de non concurrence.

Le Conseil des Prud'Hommes a, en revanche, débouté la salariée de sa demande de rappel de commission. Il a jugé le harcèlement moral invoqué par Mme [G] non établi. Il a, enfin, considéré que l'employeur avait répondu à l'obligation de reclassement lui incombant, à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le licenciement.

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :

Dit que le licenciement de MME [G] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne, en conséquence, la SARL ETIT MEAUX à payer à MME [G] les sommes suivantes :

* 10 932 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 093,20 € au titre des congés payés afférents,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 10 000 € à titre d'indemnité en application de l'article L1235-5 du Code du travail, avec intérêts, au taux légal, à compter de la présente décision,

Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

Condamne la SARL ETIT MEAUX à remettre à MME [G] les documents sociaux et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 € par jours de retard, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision,

- déboute MME [G] pour le surplus,

Déboute la SARL ETIT MEAUX de sa demande reconventionnelle,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL ETIT MEAUX à payer à MME [G] la somme de 3 000 €.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2012, sous le numéro 10/09594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/09594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.