Décision chambre 2 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 mai 2012
Numéro de rôle
10/06611
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 10/05/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/06611

Jugement (N° 06/516)

rendu le 08 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : SD/CL

APPELANTS

APPELANT RG 10/6611 ET INTIME RG 10/6981

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué

Assisté de Me Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

APPELANT RG 10/6611 ET INTIME RG 10/6981

Madame [D] [J]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué

Assistée de Me Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

INTIMÉS

S.A. INTERSPORT FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Assignée à personne habilitée le 27.01.2011

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Me CALLET, avocat au barreau de PARIS,

INTIME RG 10/6611 ET APPELANT RG 10/6981

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assisté de Me CAMBIER TRICHET Dominique avocat au barreau de Laon

INTIME RG 10/6611 ET APPELANT RG 10/6981

Madame [C] [G]

née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Me CAMBIER TRICHET Dominique avocat au barreau de Laon

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2012 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 mars 2012

***

Vu le jugement contradictoire du 8 septembre 2010 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, qui a fait droit partiellement à la demande de la société INTERSPORT FRANCE, a condamné [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] in solidum, en qualité de cautions d'un prêt accordé à la société FR SPORTS, à payer à la société INTERSPORT FRANCE la somme de 514 663, 88 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2006, avec exécution provisoire, et la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2010, par [B] et [D] [J] ;

Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2010, par [C] et [O] [G] ;

Vu la jonction des procédures 10/06981 et 10/6611 sous le numéro 10/6611, par ordonnance du 7 avril 2011 ;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2011 du conseiller de la mise en état rejetant la demande incidente de la société INTERSPORT FRANCE, aux fins de radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE 

Sur la demande de radiation

Conformément à l'article 526 du code de procédure civile, par ordonnance du 7

septembre 2011, le conseiller de la mise en état, saisi par la société INTERSPORT FRANCE, a déjà statué sur la demande de radiation, en la rejetant ;

A défaut de fait nouveau à l'appui de la demande de radiation, il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le conseiller de la mise en état ;

Ainsi la demande de radiation sera rejetée ;

Sur la recevabilté de l'action de la société INTERSPORT FRANCE

Sans qu'il soit besoin de se référer à la convention du 13 décembre 2000 passée entre la société SL DIFFUSION et la société INTERSPORT FRANCE, il résulte des actes de cautionnement du 12 juin 2003, signés par [B] et [D] [J], [C] et [O] [G] avec la société SL DIFFUSION, qu'ils se sont portés 'caution personnelle et solidaire du paiement ou remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, ayant donné lieu ou non à la création d'effets de commerce, traites ou billets, que la société F SPORTS doit ou devra à la société SL DIFFUSION ou substitué, et à la société INTERSPORT FRANCE ;

Cette clause prévoit clairement, d'une part, que la société SL DIFFUSION peut

être substituée, d'autre part, que la société INTERSPORT SA est bénéficiaire du cautionnement' ;

L'avenant du 26 mars 2004, conclu entre les sociétés SL DIFFUSION et INTERSPORT FRANCE, stipulant, d'une part, que cette dernière réglera les factures des fournisseurs référencés pour le compte des affiliés SPORT LEADER, pour ensuite leur en réclamer le paiement, d'autre part, que la société SL DIFFUSION sera subrogée dans les droits de la société INTERSPORT FRANCE pour le recouvrement forcé des créances à l'encontre des affiliés, n'interdit quant à lui nullement à la société INTERSPORT FRANCE d'agir contre les cautions, en vertu des engagements de cautionnement dont elle est bénéficiaire;

S'agissant de la créance de la société INTERSPORT FRANCE, elle a été admise au passif de la société FR SPORTS par ordonnance définitive du juge commissaire du 13 juin 2006 à hauteur de 514 663, 88 euros, qui a bien précisé qu'il s'agissait de la créance de SL DIFFUSION et d'INTERSPORT FRANCE, l'intervention de cette dernière n'ayant nullement été contestée par le gérant de la société FR SPORTS, [O] [G] ; la créance de la société INTERSPORT, étayée par ses éléments comptables, n'est pas contestable et n'avait été contestée par la société FR SPORTS qu'à hauteur de 13 513, 01 euros, en raison d'un prétendu litige, ce qui n'a pas été retenu par le juge commissaire ; les consorts [J]-[G] sont en conséquence mal fondés à invoquer une quelconque extinction de créance qui pourrait leur profiter ;

Dans ces conditions, les consorts [J]-[G], ne peuvent sérieusement prétendre n'avoir aucun lien contractuel avec la SA INTERSPORT FRANCE, ni que cette dernière est dépourvue de qualité ou d'intérêt à agir sur le fondement des actes de caution litigieux, d'autant que dés le 3 juin 2003 la société SL DIFFUSION avait averti son affiliée et [O] [G] de la délégation du rôle de centrale de référencement à la société INTERSPORT FRANCE ;

Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'action de la SA INTERSPORT FRANCE est parfaitement recevable ;

Sur la nature des cautionnements

Un engagement de caution a un caractère commercial dés lors qu'il présente un

caractère intéressé;

[O] [G] ayant été gérant de la société et ayant détenu, avec son épouse [C] [G], 25% du capital de la société FR SPORTS, leur intérêt patrimonial à l'opération garantie et, par voie de conséquence, le caractère commercial de l'engagement est manifeste ;

De même, en leur qualité d'associés, titulaires avec les époux [G] de

la moitié du capital de la société FR SPORTS, et de signataires du contrat d'affiliation conclu avec la société SL DIFFUSION, [B] et [D] [J] ne se sont pas simplement portés cautions à titre amical mais ont montré leur intérêt pour la société et ledit contrat ; le caractère commercial de leur engagement est ainsi établi ; c'est d'ailleurs ce qu'ont indiqué à juste titre les premiers juges qui ont retenu leur compétence, malgré l'exception soulevée par les époux [J], conformément aux dispositions du code de procédure civile;

Sur la nullité des actes de cautionnement

Les actes de cautionnement dont s'agit mentionnent explicitement que [B]

et [D] [J], [C] et [O] [G] s'engagent en qualité de cautions de la société FR SPORTS à payer les sommes dues par cette dernière à raison de tous engagements et de toutes opérations, de quelque nature qu'ils soient, et notamment de toutes fournitures de marchandises, ces engagements étant bien connus des cautions de par leurs fonctions dans la société cautionnée ;

Chacune des cautions a également indiqué de façon manuscrite la nature et l'étendue de son engagement, aux termes des actes de cautionnement ;

En l'espèce, la créance revendiquée est relative à la livraison d'articles de sport, ce qui est étayé par l'extrait de la comptabilité de la société INTERSPORT FRANCE, en relation directe avec l'objet social de la société FR SPORTS ; dans ces conditions, les consorts [J]-[G] étaient parfaitement informés qu'ils pouvaient être amenés à cautionner ce type d'engagement, et ne peuvent contester le caractère déterminable des dettes garanties ;

Les consorts [J]-[G] invoquent, d'une part, les dispositions

des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation relatives à la nécessité de porter sur l'acte de cautionnement une mention manuscrite relative au montant de l'engagement, à la solidarité et à la renonciation au bénéfice de discussion, d'autre part, celles contenues dans l'article L341-4 du code de la consommation concernant le caractère proportionné de l'engagement ;

Néanmoins, étant issues de la loi du 1er août 2003, ces dispositions ne sont pas applicables aux engagements dont s'agit en date du 12 juin 2003, lesquels n'ont subi aucune modification depuis leur signature ; en effet, l'avenant du 24 février 2004, dont se prévalent les appelants à l'appui d'une prétendue novation, modifie non les actes de cautionnement mais le contrat d'affiliation en ce qu'il revoit à la baisse le taux des redevances d'enseigne, par rapport au contrat initial ; dans ces conditions, les consorts [G]-[J] n'établissement pas que leurs obligations de caution ait subi une novation ;

En conséquence et les actes de cautionnement dont s'agit n'étant affectés par

aucune cause de nullité, c'est à juste titre que les premiers juges, rejetant l'argumentation des consorts [G]-[J], ont fait droit à la demande de condamnation présentée par la société INTERSPORT FRANCE ;

Sur le paiement des intérêts, pénalités, frais et accesoires

L 'obligation d' information annuelle des cautions incombait à la société

INTERSPORT FRANCE en vertu des dispositions des article 2293 alinea 2 du code civil et L341-1 du code de la consommation, étant précisé que l'article L341-6 du code de la consommation n'était pas en vigueur lors de la signature des actes de cautionnement ;

Or, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que la société INTERSPORT FRANCE ait respecté cette obligation ; il en résulte que, comme l'ont dit les premiers juges, la société INTERSPORT FRANCE est déchue de tous les accessoires de la dette, frais, intérêts échus et pénalités ;

Sur les effets du cautionnement

L'article 2310 étant relatif au recours que peut exercer la caution qui a acquitté

la dette contre les autres cautions, n'est pas opposable à la société INTERSPORT FRANCE ;

Par ailleurs, aux termes des engagements de cautionnement dont s'agit, les consorts [G]-[J] ont renoncé expressément au bénéfice de division prévu à l'article 2303 du code civil ;

Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les consorts [G]-[J] sont tenus de la totalité de la créance principale de la société INTERSPORT FRANCE ;

[O] [G], [C] [G], [B] [J],

[D] [J] qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société INTERSPORT FRANCE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de radiation du rôle de l'affaire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes de [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] à payer à la société INTERSPORT FRANCE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2012, sous le numéro 10/06611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/06611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.